TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2309566_20230804
- Date
- 4 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15, 17 et 31 juillet 2023, Mme I, M. H, Mme D, M. et Mme C, représentés par Me Chevallier, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 24 avril 2023, par lequel la commune de Nanterre a accordé le permis de démolir n° PD 92050 23 T0003 au profit du département des Hauts-de-Seine, pour une opération sur un terrain sis 16 boulevard du Midi à Nanterre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre et du département des Hauts-de-Seine une somme de 3 000 euros à verser solidairement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - leur requête est recevable ; en effet, ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats du terrain où doit être réalisé le projet en cause, lequel affectera les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens ; par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux contre la décision attaquée a été interrompu par l'exercice de leurs recours gracieux ; enfin, la condition posée à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est satisfaite, dans la mesure où un recours au fond a été exercé simultanément au présent référé ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme institue une présomption d'urgence pour les recours dirigés contre une décision de permis de démolir, que les travaux doivent débuter le 17 juillet 2023 et que le pétitionnaire n'a obtenu aucune autorisation de leur part avant de débuter des travaux qui affectent la solidité du mur mitoyen ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que l'adjoint au maire de Nanterre ne pouvait recevoir une délégation de signature de ce dernier dans la mesure où sa fonction n'apparaît pas dans celles listées à l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales ; * le dossier de demande de permis de construire est entaché de plusieurs omissions, inexactitudes et insuffisances ayant faussé l'appréciation du service instructeur et ne l'ayant pas mis à même d'exercer son contrôle ; en particulier, aucune précision n'est apportée sur l'affouillement qui est susceptible d'affecter la solidité des murs mitoyens ; par ailleurs, le dossier ne comporte pas davantage de précision sur la méthodologie de démolition du garage, les mesures destinées à assurer la solidité des murs mitoyens et à empêcher la propagation de la pollution lors des travaux ; en outre, il n'est pas non plus précisé que le terrain d'assiette est situé dans le périmètre d'un monument historique et d'une zone archéologique sensible ;enfin, le dossier ne comporte pas d'éléments sur le traitement des eaux pluviales et la replantation de la végétation permettant de s'assurer du respect des articles UD 11.4, l'article UD 1 * elle méconnaît l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, dès lors que la commune a délivré un permis de démolir pour des travaux d'affouillement nécessitant le dépôt d'une déclaration préalable ; * elle méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que l'arrêté contesté ne comporte aucune prescription destinée à garantir la salubrité et la sécurité du projet en cause ; * elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le permis n'a pas fait l'objet d'un accord préalable de l'architecte des bâtiments de France ; en outre, l'avis de ce dernier est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé dans le périmètre d'un monument historique classé ; * elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de région n'a pas été saisi afin d'analyser le dossier et, le cas échéant, de prescrire des mesures d'archéologie préventive ; * elle méconnaît l'article UD 11.4, l'article UD 13 et l'article UD 13.2 du plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur de la commune de Nanterre. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Peynet conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de ces conclusions ; 3°) à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code e justice administrative. Il soutient que : - la couverture du garage ayant été démolie le 20 juillet 2023, les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté autorisant sa démolition ont perdu leur objet ; - la demande est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie de la requête en annulation ; - les requérants, qui ne sauraient se prévaloir des conditions de déroulement du chantier, sont dépourvus d'intérêt à agir faute de démontrer en quoi l'opération contestée affecterait les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens qu'ils occupent, . - l'intérêt public qui s'attache à l'exécution du permis de démolir, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de création d'un contre d'accueil pour adolescents, est de nature à renverser la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - l'acte attaqué n'est pas entaché d'incompétence ; - le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait entaché de plusieurs omissions, inexactitudes et insuffisances ayant faussé l'appréciation du service instructeur est dépourvu de précisions ; au demeurant, ce moyen manque en fait, notamment quant à la méthodologie mise en place pour les travaux de démolition, étant relevé que les requérants dénaturent le dossier en invoquant de prétendus travaux d'affouillement, ; par ailleurs, aucune disposition n'imposait au département de préciser que la terrain d'assiette était compris dans la périmètre d'une zone archéologique sensible ; enfin, les requérants ne précisent pas à quel titre le permis de construire aurait dû préciser que le terrain d'assiette est situé dans le périmètre d'un monument historique, d'autant que l'architecte des bâtiments de France a été consulté et émis un avis le 13 février 2023 ; - dès lors que seuls sont prévus des travaux de décapage et non des travaux d'affouillements excédant une profondeur de 2 mètres sur une surface supérieure à 100 m2, l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme qui impose, en pareil cas, une déclaration d'urbanisme, n'a pas été méconnu. - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui ne s'applique pas aux permis de démolir, est inopérant ; au demeurant, faute de précisions, il n'est pas fondé. - aucun élément ne permet de remettre en cause l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui a conclu à l'absence de co-visibilité ; - le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas saisi le préfet de Région, en application des dispositions combinées des articles R. 523-1 du code du patrimoine et R. 425-31 du code de l'urbanisme, manque en fait ainsi qu'en témoigne l'avis favorable rendu le 16 mars 2023 par la direction régionale des affaires culturelles ; - les requérants ne peuvent utilement invoquer à l'appui de leur contestation du permis de démolir en litige les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux seules autorisations de construire ; au demeurant, il ressort des échanges entre les services du département et les requérants qu'il est prévu d'effectuer des plantations sur la parcelle en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Nanterre, représentée par Me Peru conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de ces conclusions ; 3°) à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - eu égard au caractère limité du projet, les travaux de démolition ont été entièrement exécutés du 17 au 20 juillet 2023, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension du permis de démolir litigieux ; - à défaut de preuve de notification du recours au fond, ce dernier est irrecevable ; - les requérants, qui ne peuvent se borner à se prévaloir de de leur seule qualité de voisins, ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que la démolition de l'appentis n'a aucune incidence sur l'occupation, l'utilisation ou la jouissance de leurs biens, le passage d'engins pendant la durée limitée du chantier étant sans incidence à cet égard ; en particulier, cette démolition ne met en cause ni la solidité ni l'étanchéité du mur mitoyen ; par ailleurs, les requérants ne peuvent tirer aucune conséquence de la dépollution du site dès lors que le projet prévoit seulement l'excavation des terres pollués, le traitement s'effectuant hors site ; enfin, ils ne sauraient se plaindre d'une parte de végétalisation dès lors que la végétalisation est prévue dans le cadre du permis de construire en cours d'instruction et que des garanties leur ont été données en ce qui concernent les espaces extérieurs ; en définitive, l'action des requérants, qui n'ont pas donné suite aux démarches du département à leur endroit, trouve sa source non dans de prétendus troubles causés par le permis de démolir mais dans la perspective de la délivrance d'un permis de construire pour la création de la " Maison de l'Avenir ". - eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'opération contestée et à son ampleur limitée, la présomption d'urgence ne peut être retenue ; - le vice d'incompétence allégué manque en fait ; - le dossier de permis de démolir, constitué conformément aux exigences de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme, comportait les éléments suffisants permettent au service instructeur de se prononcer sur le projet en ce qui concerne tant l'opération de décapage, de faible profondeur, que la méthodologie de démolition du garage étant précisé qu'il n'existait aucun risque relatif à la solidité du mur mitoyen ou à la propagation de la pollution ; les moyens tirés de ce que le dossier ne mentionnait pas que le terrain d'assiette est compris dans la périmètre d'une zone archéologique sensible et d'un monument historique est sans portée dès lors que les autorités compétentes dans ces deux matières ont été saisies pour avis ; aucune mesure n'étant à prendre au titre des eaux pluviales et de la végétalisation, le dossier n'avait pas à en faire état ; - aucun élément ne permet de remettre en cause l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui a conclu à l'absence de co-visibilité ; - le moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas saisi le préfet de Région, en application des dispositions combinées des articles R. 523-1 du code du patrimoine et R. 425-31 du code de l'urbanisme, manque en fait ainsi qu'en témoigne l'avis favorable rendu le 16 mars 2023 par la direction régionale des affaires culturelles ; - eu égard à son caractère limité, l'excavation des terres ne nécessitait pas d'autorisation préalable par application du f) de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui ne s'applique pas aux permis de démolir, est inopérant ; au demeurant, il n'est pas fondé ; en effet, d'une part, eu égard à la méthode utilisée, la démolition de l'appentis ne compromet pas la solidité ou l'étanchéité du mur mitoyen ; d'autre part, l'excavation des terres polluées, qui seront traitées hors site, ne présente aucun risque pour le voisinage ; - de manière générale, les requérants ne peuvent utilement invoquer à l'appui de leur contestation du permis de démolir en litige les dispositions du plan local d'urbanisme ; par ailleurs, les questions relatives aux eaux pluviales et aux plantations seront traitées dans le cadre du permis de construire à traiter. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309914, enregistrée le 15 juillet 2023, par laquelle Mme I, M. H, Mme D, M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 13 heures 30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Huon, juge des référés ; - les observations de Me Chevalier, pour Mme I, M. H, Mme D, M. et Mme C. Les requérants persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens. Ils font valoir en outre que l'exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée dès lors que, si l'appentis est quasiment démoli, les travaux d'excavation ne sont pas achevés. - les observations de Me Astre, substituant Me Peru, pour la commune de Nanterre, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. - les observations de Me Alibay, substituant Me Peynet pour le département des Hauts-de-Seine, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été différée au 2 août 2023 à 14 h. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023 à 12 h 10, les requérants déclarent se désister de leur requête. Une note en délibéré, présentée par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, a été enregistrée le 3 août 2023 à 12h52. Une note en délibéré, présentée par la commune de Nanterre, a été enregistrée le 3 août 2023 à 15h36. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 24 avril 2023, la commune de Nanterre a accordé au département des Hauts-de Seine un permis en vue de démolir le garage édifié sur le terrain sis 16 boulevard du Midi à Nanterre (parcelle cadastrée CO n° 18). 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 2 août 2023, Mme I, M. H, Mme D, M. et Mme C, ont déclaré se désister de leur demande tendant à la suspension de cet arrêté. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme I, M. H, Mme D, M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nanterre et le département des Hauts-de-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B I, à M. G H, à Mme F D, à M. E C, à Mme A C, à la commune de Nanterre et au département des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 4 août 2023. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2309566
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2309566_20230804
Données disponibles
- Texte intégral