TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309562_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 13 juillet 2023, M. J et Mme B E, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 6 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme B E, ainsi qu'aux enfants A C F et D F des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation aux fins de délivrance du visa de long séjour sollicité, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la durée de leur séparation, de la particulière vulnérabilité de Mme E et des enfants du couple, qui résident en Afghanistan ; - il existe un doute quant à la légalité de cette décision : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation quant aux liens familiaux allégués, l'administration ne démontrant pas que les documents d'état-civil produits à l'appui de la demande de visas sont dépourvus de caractère probant ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration n'ayant pas pris en considération les éléments de possession d'état produits ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'un défaut d'examen au regard de ces stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. F a été rejetée par une décision du 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Frelaut, juge des référés ; - les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, avocat des requérants ; - et les observations de Mme H, représentant le ministre de l'intérieur et des Outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. La demande d'aide juridictionnelle de M. F a été rejetée par une décision du 6 juillet 2023. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Les moyens tirés par les requérants de l'existence d'une erreur d'appréciation, d'une part, de la réalité du lien marital allégué entre Mme B E et M. J, ressortissant afghan admis au bénéfice de la protection subsidiaire et en possession d'un certificat de mariage délivré par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), d'autre part, de la réalité du lien de filiation allégué entre M. F et les enfants A C et D G, enfin, de la justification de l'identité des demandeurs de visas, et par voie de conséquence de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille et des conditions de vie des demandeurs de visas en Afghanistan, Mme E établissant avoir été personnellement convoquée par les talibans, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, alors même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas statué sur le recours présenté devant elle par les requérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 6 juin 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E et aux enfants A C et D G. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8.L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visas de Mme E et des enfants A C et D G, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 6 juin 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme B E et aux enfants A C et D G est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme B E et des enfants A C et D G, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. F la somme de 800 (huit cent) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I F, à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nantes, le 24 juillet 2023. La juge des référés, L. FRELAUT La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2309562_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel