TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309561_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis, représenté en dernier lieu par Me Bel Lakhdar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Maljevic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. Maljevic ; - les observations de M. B, présent, assisté par Mme C, interprète en langue arabe, qui doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 octobre 1999 est incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis suite à sa condamnation à quatre mois d'emprisonnement le 14 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Melun. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si lors de l'audience M. B a déclaré à la barre vivre en couple avec une ressortissante française et être le père d'un enfant né en France, il ne verse toutefois aucun document de nature à corroborer ses allégations. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses sœurs. Si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 16 mai 2022, qu'il n'a pas exécutée, et qu'il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Melun, le 14 septembre 2022, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 novembre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. Maljevic La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309561
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2309561_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel