TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309555_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août, 25 août et 19 septembre 2023,
M. D B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du
Mesnil-Amelot, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; le nom de l'auteur de l'acte n'est pas mentionné ;
- il est entaché d'un vice de forme, dès lors que son nom est libellé de manière inexacte ; l'arrêté mentionne le nom de M. D B alors que son nom est M. A D B ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et a porté atteinte à ses droits de la défense ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreurs d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public qu'il représente, à son intégration professionnelle et à sa vie personnelle et familiale ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la garde à vue dont il a fait l'objet était illégale et abusive ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale, garantie par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée dans son principe et dans son quantum par l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Caro ;
-les observations de Me Lapeyrere, avocat représentant M. B, présent et assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en particulier que l'arrêté litigieux ne comporte aucune mention permettant d'en identifier l'auteur ni de vérifier la régularité de sa délégation de compétence ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 13 septembre 1984, est entré en France, selon ses déclarations il y a sept ans, muni d'un visa de court séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de celui-ci, le 8 juillet 2017. Le 4 août 2023, il a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle sur une personne vulnérable. Lors de son audition, il n'a pas reconnu les faits reprochés. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. L'ampliation de l'arrêté du 4 août 2023 notifié le 5 août 2023 à M. B, versée dans la présente instance, comporte uniquement une signature et une seule mention, à savoir " Pour le préfet et par délégation ", sans indication du nom, du prénom et de la qualité de l'auteur de l'acte, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet des Hauts-de-Seine n'établit pas que l'original de cet arrêté aurait été signé et que le nom et prénom ainsi que la qualité du signataire y auraient été mentionnés. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence et qu'il méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du
4 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé
M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Me Lapeyrere et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La magistrate désignée,
N. Caro La greffière,
C. Goossens
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2309555_20230926
Données disponibles
- Texte intégral