TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309554_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un dossier lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que lui ont été remises les brochures prévues à l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas reçu copie du compte-rendu de l'entretien individuel ; - il n'est pas établi que les autorités allemandes ont été saisies dans les délais impartis à l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 et a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. A a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née en 2005, demande l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. Sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2023 : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 4. Mme B, âgée de 18 ans, est entrée en France le 23 août 2023 avec ses parents, ainsi que ses trois frères et sœurs mineures. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante entamait, à la date de la décision en litige, son sixième mois de grossesse, et que, selon certificat médical établi le 10 novembre 2023 par un praticien du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne qui la suit, celle-ci fait l'objet d'une surveillance particulière, du fait que sa grossesse précédente s'était achevée, en juillet 2020, par un accouchement prématuré, ce certificat faisant état d'une contre-indication au voyage par avion. Dans ces circonstances particulières, tirées de l'état d'avancement de la grossesse de la mère de la requérante et des risques liés à celle-ci, qui ont justifié par jugement du même jour l'annulation de la décision de remise aux autorités allemandes prise à l'encontre de cette dernière, et compte tenu des liens entretenus par Mme B, jeune majeure, avec ses parents, en décidant de remettre Mme B aux autorités allemandes, sans faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que la décision du 31 octobre 2023 de la préfète du Rhône est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert contestée, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme B. Par suite, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône enregistre la demande d'asile de Mme B, lui remette le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui délivre l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient de lui enjoindre de procéder à ces mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme B au titre de l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 31 octobre 2023 de la préfète du Rhône décidant la remise de Mme B aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est fait injonction à la préfète du Rhône d'enregistrer la demande d'asile de Mme B, de lui remettre le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Thierry ALa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2309554_20231130
Données disponibles
- Texte intégral