TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2309547_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me De Almeida, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ou, à défaut, une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est présumée urgente dès lors qu'il demande le renouvellement de son titre de séjour, qu'il se retrouve en situation irrégulière, qu'il est exposé à un risque imminent de licenciement ainsi qu'à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que les dysfonctionnements de l'administration l'empêchent d'obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ainsi de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun dossier de demande de renouvellement du titre de séjour du requérant n'a été déposée sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers (ANEF) et invite M. B à déposer son dossier sur l'ANEF afin d'obtenir un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant capverdien né le 9 juin 1995, est entré en France en 2012 sous couvert d'un visa étudiant. Il a par la suite été mis en possession de plusieurs titres de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant de l'Union européenne, dont le dernier est arrivé à expiration le 8 juin 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. B fait valoir qu'il a demandé par courrier recommandé envoyé à la sous-préfecture d'Argenteuil le renouvellement de sa demande de titre de séjour, et qu'aucun récépissé ne lui a été délivré. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait déposé sa demande de renouvellement sur le téléservice ANEF, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, ou qu'il en aurait été empêché par des dysfonctionnements techniques. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l'intéressé, tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, est dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de caractère utile de la mesure sollicitée, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 août 2023. Le juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23095472
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2309547_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
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