TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309543_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Atger , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer. Il soutient qu'un duplicata de récépissé valable jusqu'au 5 mars 2024 a été édité et sera remis à l'intéressé le 16 octobre 2023, le précédent récépissé envoyé par voie postale le 16 août 2023 n'étant pas revenu dans les services préfectoraux. Par un acte, enregistré le 16 octobre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient ses demandes pour le surplus. Il soutient que le préfet n'établit pas la notification d'un courrier en août 2023 et que sans l'introduction du présent recours, il n'aurait pas pu obtenir satisfaction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par un acte enregistré le 16 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2: Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 novembre 2023 La juge des référés, Muriel JOSSET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309543_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel