TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309533_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Assadolahi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité iranienne, il est entré en France en janvier 2022 muni d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, qu'il a validé son visa le 4 janvier 2022 et passé la visite médicale, qu'il a souhaité procéder en décembre 2022 au renouvellement de son visa, qu'il n'a reçu qu'en avril 2023 des demandes de complément auxquels il a répondu, que depuis le 2 mai 2023, il n'a plus aucune nouvelle, malgré de nombreuses relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement d'un visa de long séjour, et que la mesure sollicitée ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été remise à l'intéressé valable jusqu'au 18 décembre 2023. Par un mémoire en réplique enregistré le 25 septembre 2023, M. A, représenté par Me Assadolahi, maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A, ressortissant iranien né le 4 juin 1962 à Téhéran, entré en France muni d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, valant titre de séjour, délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a validé son visa le 4 janvier 2022. Il a obtenu un certificat de contrôle médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 27 juin 2022. Le 8 décembre 2022, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour. Une demande de complément de dossier lui a été adressée les 13 et 14 avril 2023, soit quatre mois après l'expiration de son visa, auxquels il a répondu le 2 mai 2023. Il n'a plus eu de nouvelles après cette date malgré de nombreuses relances. Par sa requête enregistrée le 15 septembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 18 décembre 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 décembre 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2309533_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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