TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309515_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, et à défaut au requérant. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée du défaut de motivation en absence de communication des motifs ; - elle viole les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ses liens personnels et familiaux en France, à ses conditions d'existence stables, à son excellente insertion dans la société française et à l'absence de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ; - elle viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le 27 avril 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Siran, représentant M. B. M. B a présenté une note en délibéré enregistrée le 10 octobre 2022, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 21 décembre 2001, est entré en France à l'âge de 16 ans. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, puis dans le cadre d'un contrat jeune majeur à partir de sa majorité. Il a suivi les enseignements du Centre de formation des Apprentis d'Auteuil jusqu'à l'obtention de son Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité jardinier paysagiste en juin 2022. Il s'est maintenu régulièrement en France par l'obtention de titres de séjour successifs mention " travailleur temporaire " du 1er juillet 2020 au 4 janvier 2023 en raison de son statut d'apprenti, puis de salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Le 11 janvier 2023, M. B a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le 14 mars 2023, le préfet de police lui a délivré un nouveau titre de séjour mention " travailleur temporaire ". Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 15 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour mention " travailleur temporaire " venant à expiration le 4 janvier 2023. Puis, par courrier daté du 11 janvier 2023, M. B a demandé au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre principal et un titre de séjour mention " travailleur temporaire " à titre subsidiaire. Le 14 mars 2023, le préfet de police a délivré à M. B un titre de séjour mention " travailleur temporaire ", révélant ainsi une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " sollicitée à titre principal. Par courrier du 20 mars 2023, reçu par le préfet de police le 22 mars 2023, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans obtenir de réponse dans le délai d'un mois indiqué par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration mentionné au point précédent du présent jugement. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", révélé par la délivrance du titre de séjour mention " travailleur temporaire " le 14 mars 2023 n'a pas été motivé en dépit de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Siran, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Siran la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Siran et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, F. Lambert Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309515/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309515_20231102
Données disponibles
- Texte intégral