TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309511_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Mora, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou à titre infiniment subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pendant l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Mora, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - le préfet a méconnu le principe de loyauté en divulguant des informations confidentielles à son employeur en méconnaissance des articles L. 311-6 et L. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet également méconnu le principe du contradictoire en ne l'invitant pas à produire ou rectifier les informations incomplètes qu'elle aurait fournies ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas examiné sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire qu'elle a présenté à titre subsidiaire et qu'il n'a pas renouvelé son récépissé ; - le préfet a également commis des erreurs de fait dès lors qu'il a indiqué à tort que son dernier emploi datait de 2020 et qu'elle avait été licenciée pour faute grave ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle ; - elle justifie de circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Mme A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 1er, le 8 novembre ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2023, qui n'ont pas été communiqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Mora, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chilienne, a sollicité le 20 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de travailleur temporaire et son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 6 septembre 2016 sous couvert d'un visa " étudiant ", a poursuivi des études de 2016 à 2019 en master " géographie et aménagement " à l'université d'Orléans et a obtenu ce diplôme. À la suite de cette obtention, elle a bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et indéterminée en lien avec ces études, sous couvert de plusieurs cartes de séjour temporaire, la dernière ayant été délivrée en qualité de travailleur temporaire étant valable du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022. Elle établit également avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés dès lors qu'elle y vit avec son fils, né en France le 19 mai 2021, dans un logement qu'elle loue depuis 2019, qu'elle dispose d'un cercle amical depuis plusieurs années et qu'elle participe aux activités de plusieurs associations. Ainsi, au regard de ces éléments, Mme A est fondée à soutenir que sa situation constitue un motif d'admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions sur lesquelles le préfet s'est notamment fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. La présente décision implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme A n'ayant pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate ne peut dès lors bénéficier des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite la demande de Me Mora présentée à ce titre doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La demande présentée par Me Mora au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Aurore Mora et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2309511_20231214
Données disponibles
- Texte intégral