TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309508_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Smiai, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " commerçant ". 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - la décision méconnait les stipulations des articles 5, 7 et 7, b) de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'application des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n°1 à cette convention en ce qu'elle le prive de la possibilité d'achever sa formation de CAP maintenance de véhicules ; En ce qui concerne les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 mai 1988, est entré en France le 21 septembre 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. Il demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 12 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, dès lors que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 5, 7 et 7, b) de l'accord franco-algérien et que le préfet de la Loire ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour à ce titre, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne des droits de l'homme qui définissent les obligations de l'État pour que le droit à l'instruction soit respecté. En tout état de cause, le refus de séjour opposé à M. A ne porte pas atteinte directement à son droit à son instruction, qui peut se poursuivre dans son pays d'origine. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ". 5. Pour rejeter la demande de M. A, le préfet de la Loire s'est fondé d'une part, sur l'absence de liens personnels et familiaux de l'intéressé en France, et d'autre part, sur sa situation précaire, compte tenu des faibles revenus tirés de son activité. Si M. A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire depuis sept ans, les pièces produites par l'intéressé ne permettent cependant pas de justifier de sa présence continue et habituelle en France, durant cette période. Le requérant, qui demeure célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire national, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où vivent notamment sa mère, ainsi que ses cinq frères et ses sept sœurs. Par ailleurs, le préfet de la Loire n'a pas commis une erreur de droit en lui opposant un motif tiré du niveau de ses ressources, cet élément permettant d'apprécier l'insertion de l'intéressé dans la société. Enfin, alors que l'intéressé n'a pas sollicité de certificat de résidence portant la mention " étudiant " et que la formation qu'il suit en maintenance de véhicule est suivi à distance, la seule circonstance que la décision du préfet de la Loire le prive de la possibilité de mener sa formation à terme et de se présenter aux épreuves ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'ayant pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 6. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2309508_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel