TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2309489_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme B, représentée par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux filles en méconnaissance de premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2024 à 9h00. La clôture de l'instruction est prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 31 mai 2023, dont Mme B, ressortissante angolaise née le 26 juillet 1974, demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur à la citoyenneté et à la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi des personnes en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis janvier 2021 avec deux enfants nées en 2006 et 2009, qui sont scolarisées en France. Toutefois, Mme B a aussi un fils majeur en Angola et le préfet en défense émet des doutes quant au décès de son plus jeune fils également resté en Angola. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de séjour en France de Mme B et à l'absence de tout lien familial ou personnel sur le territoire, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de ses motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si les deux filles de Mme B sont scolarisées en France depuis leur arrivée en 2021 et font preuve de détermination et réussite dans leurs parcours scolaires, ainsi qu'en attestent les pièces produites, cette circonstance n'est pas suffisante, eu égard à la durée de séjour, pour établir que l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour effet de les séparer de leur mère, porterait atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de les contraindre à retourner en Angola, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte des points 3 à 7 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de la Sarthe et à Me Jeanne Bengono. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2309489_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel