TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309464_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. D B C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision attaquée n'a pas été régulièrement notifiée ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dans la détermination de l'état responsable de sa demande d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des 1 et 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à 11 heures : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Neraudau, en présence du requérant ; Me Neraudau a précisé le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué dans sa requête en indiquant qu'il était fondé sur la méconnaissance des dispositions combinées des articles 3 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A de disant B C, ressortissant somalien né le 20 septembre 1996 est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 mars 2023, selon ses déclarations. Le 17 mars 2023, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite à la consultation du fichier EURODAC, il a été constaté qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière croate dans la période des douze mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile. Saisie d'une demande de prise en charge le 23 mars 2023, les autorités croates ont implicitement accepté leur responsabilité. Par sa requête, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. /Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : " () 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. () ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. B C ont été enregistrées dans le fichier EURODAC en Grèce le 30 novembre 2021 sous le n° GR1 MOR20211201477034, en Grèce le 30 novembre 2021 sous le n° GR 2 MYT20211201687161, en Grèce le 19 juillet 2022 sous le n° GR 1 MOR20220720493468 et en Croatie le 3 février 2023 sous le n° HR 2 2302600228J. Il en résulte que M. B C a introduit sa première demande de protection internationale en Grèce en novembre 2021. Toutefois, les autorités de ce pays ayant été déclarées en défaillance systémique par les instances européennes, elles n'ont pas été saisies dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. B C. Si M. B C a franchi irrégulièrement les frontières de la Croatie en 2023, cette circonstance est toutefois postérieure à l'enregistrement de sa première demande d'asile dans un Etat membre au sens du règlement du 26 juin 2013. En l'absence de tout autre circonstance permettant de déterminer un autre pays responsable de la demande d'asile en application des critères prévu par ce règlement, les autorités françaises auraient dû se déclarer responsables de celle-ci. Dès lors, en retenant que les autorités croates étaient responsables de la demande d'asile de M. B C, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. B C, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, de délivrer à M. B C une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. Sur les frais liés au litige : 6. M. B C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat verser à Me Neraudau une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le13 juillet 2023. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLe greffier, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2309464_20230713
Données disponibles
- Texte intégral