TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309459_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme C B, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté de transfert aux autorités italiennes : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Par une ordonnance du 5 juillet 2023, M. A a été désigné en qualité d'interprète pour assister Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; - et les observations de Me Blin, représentant Mme B, présente à l'audience et assistée de M. A, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne, déclare être entrée irrégulièrement en France le 9 mars 2023. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 mars 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 7 décembre 2022. Les autorités italiennes, saisies le 21 mars 2023 d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont accepté la prise en charge de Mme B par accord implicite dont l'intervention a été constatée le 26 mai 2023. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande au Tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des éléments de fait exposés lors de l'audience, que Mme B, enceinte de six mois à la date de la décision attaquée, souffre en outre de vomissements gravidiques fréquents provoquant chez elle une perte de poids sensible ainsi qu'un risque de déshydratation, pour le traitement desquels elle suit un traitement médicamenteux continu. Nonobstant la circonstance que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le traitement des demandeurs d'asile en Italie ne peut être regardé comme présentant une défaillance systémique, la requérante doit, au regard des circonstances de fait exposées ci-dessus, être regardée comme justifiant d'une situation de particulière gravité alors que, d'autre part, la surcharge actuelle des dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile mis en place par les autorités italiennes eu égard au nombre exceptionnellement élevé des arrivés sur le territoire italien de demandeurs d'asile par voie maritime ne permet pas de garantir avec un degré suffisant de certitude que Mme B pourra recevoir dans ce pays l'ensemble des soins et des conditions matérielles d'accueil appropriées à son état. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir qu'en décidant son transfert aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procède normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blin, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin de la somme de 1200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 12 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Blin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Félicie Blin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, Y. LIVENAIS La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2309459_20230718
Données disponibles
- Texte intégral