TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309456_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril et le 5 mai 2023, Mme E B, représentée par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police l'a placée en fuite, révélée par l'arrêté du 12 avril 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Fournier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Elle soutient que : - l'arrêté et la décision attaqués sont signés par une autorité incompétente ; - ils ont entachés d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté de transfert méconnaissent l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît les articles 20, 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les articles 6 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision de placement en fuite méconnaît l'article 29-2 règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Fournier, avocat de Mme B, qui, outre les moyens repris de ses écritures, fait valoir que le préfet de police ne pouvait pas ignorer la grossesse de Mme B dès lors que l'entretien conduit par un agent de la préfecture a eu lieu alors qu'elle étaient enceinte de huit mois ; que le préfet de police n'a pas fait mention de la naissance du second enfant antérieurement à l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'a pas informé les autorités italiennes de la présence de ce second enfant et que dès lors ces dernières ne peuvent être regardées comme ayant accepté son transfert et n'ont pas été mises en situation de prendre les mesures nécessaires à l'accueil d'un nourrisson en méconnaissances des articles 20, 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 alors même que Mme B n'a pas déposé de demande d'asile en Italie mais a uniquement vu ses empreintes relevées pour franchissement irrégulier des frontières et, enfin, que Mme B ne peut être regardé comme ayant pris connaissance par elle-même des brochures d'informations dès lors qu'elle est analphabète ; - et les observations de Me El Assaad, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées à l'audience de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la mesure de placement en fuite et de prolongation du délai de transfert en ce que ces mesures ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir mais que le placement en fuite résulte d'un constat d'une circonstance de fait et que la prolongation du délai de transfert n'est qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme E B, ressortissante guinéenne née le 2 septembre 1995 à Broimaya, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du constat de placement en fuite révélé par l'arrêté de transfert du 12 avril 2023 : 3. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'État responsable de la demande d'asile par l'État membre, qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'État responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation, de même que le constat de fuite, ne sont ainsi que des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert ne peut pas être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Les conclusions tendant à l'annulation du constat de fuite sont donc irrecevables. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne s'est pas présentée à deux convocations, régulièrement notifiées par le préfet de police, le 20 et 27 mars 2023. Si la note sociale qu'elle produit mentionne qu'elle a été hospitalisée " plusieurs jours d'affilée " après la naissance de son deuxième enfant le 27 février 2023, cette circonstance ne permet pas à elle seule de considérer qu'elle justifie de raisons valables de ne pas avoir honoré ces rendez-vous alors même qu'elle ne justifie ni même n'allègue qu'elle aurait tenté de prévenir le préfet de police de son absence. S'agissant de l'arrêté du 12 avril 2023 : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme D C, responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. En outre, aucune norme ni aucun principe n'impose que soit mentionné sur les décisions en cause que le préfet était absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme B en indiquant notamment que l'intéressé, de nationalité guinéenne, a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 3 janvier 2023, que les autorités italiennes doivent être par conséquence être regardées comme responsable de sa demande d'asile en application de l'article 13 du règlement n° 604/2013 et que ces dernières ont, le 8 février 2023, été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont accepté cette prise en charge par un accord implicite du 9 avril 2023, en application de l'article 22-7 du règlement UE n° 604/2013. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de la motivation de l'arrêté ou des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procéder à l'examen complet de la situation de Mme B avant de prendre l'arrêté de transfert attaqué. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () " 7. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, Mme B s'est vu remettre le 13 janvier 2023 contre signature, par les services de la préfecture deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents, rédigés en français, langue comprise par Mme B et dont il ressort des premières pages qu'elle a en reçu, dès lors qu'elle a déclaré ne pas savoir lire, explication orale par l'agent de la préfecture de police l'ayant reçu sans que Mme B ne produise d'éléments permettant de contester ces mentions, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un tel entretien le 13 janvier 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en bengali, langue du pays d'origine de l'intéressé, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressé ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du bureau de l'asile de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de Mme B a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé Mme B de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. Si la requérante soutient qu'il n'est pas fait mention de son enfant, né récemment, dans l'arrêté de transfert et que le préfet de police n'a pas informée les autorités italiennes de la présence de cet enfant dans sa demande de reprise en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait informée le préfet de son état de grossesse ou de la naissance de son deuxième enfant avant la date de la décision attaquée. En outre, l'agent de la préfecture de la police l'ayant reçu en entretien le 13 janvier 2022 ne peut pas être regardé comme ne pouvant avoir ignoré sa grossesse dès lors que celle-ci était de huit mois à cette date. En tout état de cause, il est constant que le sort de tous les enfants mineurs est indissociable de celui de leurs parents et le préfet de police pouvait décider du transfert de Mme B sans méconnaître les dispositions des articles 20, 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 relatives aux obligations d'information entre Etats membres. Il appartiendra au préfet de police de prévenir les autorités italiennes que Mme B sera accompagnée de ses deux enfants une semaine avant l'exécution du transfert. 11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 du même règlement : " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ". Aux termes de l'article 6 du règlement : " () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. D'une part, Mme B invoque les dispositions qui précèdent en soutenant que sa situation personnelle au regard de sa situation familiale et de la vulnérabilité de ses deux enfants aurait dû conduire la France à examiner sa demande d'asile en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Toutefois, la requérante n'établit pas qu'elle et ses enfants ne pourraient bénéficier des soins éventuellement nécessaires en Italie. Ainsi, il appartiendrait uniquement au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de l'état de santé de Mme B d'en informer, le cas échéant, les autorités italiennes, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert. 13. D'autre part, si Mme B soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, elle n'établit pas que la situation générale qui y règne, ni que l'organisation mise en place par les autorités ne permettraient pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme B et ses enfants ne seraient pas traités par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartées. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que Mme A et ses enfants relevait de la seule responsabilité des autorités italiennes et en décidant de son transfert. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au préfet de police et à Me Fournier. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, B. FLe greffier, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2309456_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel