TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309453_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Dunate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole l'article 3 de la même convention ; - il viole l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 18 février 1989, a déclaré être entré en France le 1er janvier 2019 dans des circonstances indéterminées et s'y être maintenu irrégulièrement depuis. Le 31 juillet 2021, il a fait l'objet d'une mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le bénéfice du statut de réfugié et de la protection subsidiaire lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 octobre 2022, puis par la cour nationale du droit d'asile le 30 août 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. A E, signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du préfet de ce département du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, relate les éléments personnels, familiaux de l'intéressé et expose sa situation administrative. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. ". 5. M. B ne peut utilement se prévaloir de son orientation sexuelle et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées qui concernent des étrangers mineurs ou parents d'enfant mineur, qui justifient d'une durée de présence en France, ou font valoir un état de santé nécessitant une prise en charge spécifique. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. B soutient qu'il est arrivé sur le territoire depuis 2019, que sa demi sœur réside en France, il n'établit pas par les attestations d'hébergement et les relevés d'impositions produits, avoir établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France dans la mesure où il n'apporte aucune pièces probantes et ne justifie ni même n'allègue avoir un emploi ou être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il ne démontre pas encourir des risques personnels et certains ni des traitements inhumains et dégradants. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". 9. En l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire dès lors qu'il a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à M. B. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. D La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2309453_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel