TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309452_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert vers la Lituanie. Elle soutient que : -elle ne peut retourner en Lituanie, dès lors qu'elle y a été emprisonnée pendant plus d'un an sans être entendue ni jugée, que sa demande d'asile y a été rejetée et qu'elle y sera éloignée à destination de son pays d'origine où elle a été persécutée sous différentes formes par les autorités et où sa vie et son intégrité physique sont menacées ; -elle s'est mariée religieusement en France, où elle souhaite continuer à vivre en paix et en liberté, avec un compatriote détenteur d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer selon la procédure applicable aux recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 21 septembre 2023 à 13h30 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Boujnah, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, et demandé, en outre, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de munir la requérante, dans un délai de quinze jours, d'un document provisoire l'autorisant à séjourner en France, et soutenu que : l'arrêté attaqué a été notifié irrégulièrement, dès lors qu'il ne comporte pas la signature de l'agent notificateur, ni celle de l'interprète en langue tamoul qui est censé avoir assisté la requérante par téléphone ; il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la requérante n'a pas reçu les informations mentionnées à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment celles relatives aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande de protection internationale et à leur hiérarchie ; il méconnaît les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du même règlement, ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que les conditions inhumaines ou dégradantes d'accueil des demandeurs d'asile et de traitement des demandes de ceux-ci en Lituanie ont été relevées par Amnesty International dans un article publié en ligne le 10 juillet 2022 qu'il verse au dossier et que la requérante est restée dans ce pays entre 2021 et 2022 sans que rien ne se passe ; -et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'était fondé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sri-lankaise née le 24 décembre 1994, a fait l'objet le 11 août 2023, dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de la demande d'asile qu'elle avait fait enregistrer en France le 23 mai précédent, d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert vers la Lituanie. Sa requête tend, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont, d'une manière générale, sans incidence sur sa légalité. Il en va ainsi, en particulier, des conditions de notification d'une décision de transfert d'un étranger vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, Mme A, qui ne se prévaut d'ailleurs, à cet égard, d'aucune obligation prévue par un texte, ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4, relatif au droit à l'information, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune [], contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article []. ". 4. Il ressort des pièces versées au dossier par la préfète du Val-de-Marne que Mme A s'est vu remettre, le 23 mai 2023, une version rédigée en tamoul, langue qu'elle comprend, des deux brochures A et B qui, respectivement intitulées en français, la première, " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", la seconde, " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", correspondent aux deux parties de la brochure commune prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et contiennent l'ensemble des informations mentionnées au paragraphe 1 de cet article. Les dispositions citées au point précédent ne pouvant, dans ces conditions, être regardées comme ayant été méconnues, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière manque en fait. 5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Si Mme A soutient qu'elle a été emprisonnée en Lituanie pendant plus d'un an sans y avoir été entendue ni jugée, elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation. Elle n'apporte pas davantage d'élément à l'appui de l'allégation selon laquelle les autorités lituaniennes auraient rejeté la demande d'asile dont elle les avait initialement saisies le 19 août 2021 et décidé de la renvoyer dans son pays d'origine, cette allégation étant en outre contredite par le fait que ce n'est pas sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 mais sur celui du b) du même paragraphe que lesdites autorités ont accepté de la reprendre en charge le 21 juin 2023, ce qui signifie qu'à cette date, sa demande d'asile était en cours d'examen, et non déjà rejetée. Or il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, y compris d'un article publié en ligne le 10 juillet 2022 par Amnesty International et intitulé " Le terrible sort des personnes exilées en Lituanie ", que les autorités lituaniennes pourraient ne pas traiter cette demande dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties qu'impose le respect du droit d'asile ou s'abstenir, le cas échéant, d'évaluer d'office les risques auxquels la requérante prétend qu'elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Les mêmes pièces ne permettent par ailleurs pas de tenir pour établi qu'à la date de l'arrêté attaqué, il existait en Lituanie, État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entraînant, pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui sollicitent l'asile dans cet État, un risque de traitement inhumain ou dégradant. Enfin, l'intéressée ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à un tel risque en Lituanie ainsi que dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions citées au point précédent en prenant la décision de transfert en litige doit être écarté. 7. En dernier lieu, si Mme A fait valoir qu'elle s'est mariée religieusement en France avec un compatriote en situation régulière et qu'elle souhaite continuer à y vivre avec celui-ci, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2309452_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel