TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309450_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A D agissant tant en son personnel qu'au nom de ses trois enfants mineurs, E C B, F C B, G C B, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er avril 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nairobi ont refusé d'enregistrer les demandes de visas de E C B, F C B et G C B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'ambassade de France à Nairobi de convoquer E C B, F C B et G C B et d'enregistrer leurs demandes de visas ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 1 800 euros à verser à Me Thoumine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Nairobi ont fixé une date de rendez-vous en vue du dépôt des demandes de visas des membres de la famille de la requérante au 14 août 2023 à 9 heures. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le sous le 30 juin 2023 numéro 2309582 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 18 juillet 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Nairobi ont convoqué les demandeurs de visa, membres de la famille de Mme D à un rendez-vous, le 14 août 2023, en vue de l'enregistrement de leurs demandes. Par suite, la décision implicite de cette autorité ayant été implicitement mais nécessairement retirée, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoumine d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Thoumine, avocate de la requérante, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023 . La juge des référés, C. MARTEL Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2309450_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
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