TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309449_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrée les 30 juin 2023 et 19 juillet 2023, M. C D agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille A D C et Mme B E, représentés par Me Magbondo, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 23 mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises au Soudan ont refusé de délivrer à Mme E et à leur fille A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leur situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors d'une part que la famille est séparée depuis de longues années, M. D bénéficiant de la qualité de réfugié depuis 2016 et, d'autre part, que la situation sécuritaire au Soudan se dégrade ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . la relation du couple est stable et ancienne, le mariage civil, intervenue postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile de M. D, n'étant qu'une confirmation de leur union ; . la décision n'est pas motivée quant à la situation de l'enfant A ; . elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors d'une part que la demande de visa a été introduite tardivement par rapport à la date d'obtention de la qualité de réfugié par M. D et, d'autre part, que le contexte d'instabilité au Soudan ne peut être seul retenu pour établir l'urgence ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2309581 par laquelle M. D et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, juge des référés ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'alors que M. D a obtenu la protection subsidiaire en décembre 2016, il a sollicité un visa pour son épouse et sa fille que tardivement. Il n'est en outre fait état d'aucun élément de danger concret concernant son épouse et sa fille, qui sont hébergées par un membre de la famille. Elle souligne en outre que lors de sa demande d'asile M. D s'est déclaré célibataire. Des pièces produites pour M. D ont été enregistrées le 20 juillet 2023 à 16 heures 35. La clôture de l'instruction a été reportée au 21 juillet 2023 à 16 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant soudanais, a obtenu le bénéfice de la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2016. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicitées auprès des autorités diplomatiques françaises au Soudan pour Mme B E et A D C, que M. D présente comme son épouse et leur fille. Par décision du 23 mars 2022, les autorités diplomatiques françaises au Soudan ont refusé de faire droit aux demandes de visas sollicités. Par courrier du 6 avril 2023, reçu le 12 avril 2023 par l'administration, M. D a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. A défaut de réponse dans le délai de deux mois est née, le 12 juin 2023, une décision implicite de rejet. Par leur requête M. D et Mme E sollicitent la suspension de cette décision dans l'attente qu'il soit statué sur leur requête au fond. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Les requérants invoquent, au titre de l'urgence, la durée de la séparation familiale ainsi que les risques auxquels seraient exposées Mme E et sa fille A. Toutefois, ils ne fournissent aucune explication quant au délai dans lequel les demandes de visas ont été déposées pour Mme E et A, alors que M. D s'est vu reconnaître la qualité de réfugié dès le 23 décembre 2016. En outre, s'il est fait état de la situation sécuritaire au Soudan, il n'est cependant apporté aucune précision sur le lieu et les conditions de vie de Mme E et A. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. D et Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, C. MARTELLe greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2309449_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA