TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309448_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Bahic, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 15 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, à l'autorité consulaire à Dakar de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée vient prolonger la séparation de la famille puisqu'elle est séparée de sa mère depuis 2012 ; elle vit à Dakar avec sa jeune sœur Mahawa Bamba dans des conditions difficiles ; la situation actuelle au Sénégal est préoccupante et dangereuse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; * il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée et que le quorum nécessaire était atteint ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du code civil ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le lien de filiation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. - la mère de la requérante ayant acquis la nationalité française par décret de naturalisation le 31 août 2022, l'accord préfectoral de regroupement familial en date du 28 décembre 2021 est devenu caduc. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2204473 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés ; - les observations de Me Bahic, avocat de Mme C ; - et celles du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante sénégalaise née le 15 octobre 2001, est la fille de Mme B, ressortissante sénégalaise née le 29 août 1970 naturalisée française par décret du 31 août 2022. Le 3 octobre 2019, cette dernière a déposé une demande de regroupement familial pour la requérante et sa sœur Mahawa Bamba. Une décision de refus lui a été opposé le 9 juin 2021, décision suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris le 6 décembre 2021, puis annulée par jugement du tribunal administratif de Paris le 10 mars 2022. Le 28 décembre 2021, le préfet de police de Paris a fait droit à la demande de regroupement familial. Le 15 février 2022, Mme C a déposé une demande de visa long séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Dakar. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 15 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial. 2. Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée pour Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé, en se fondant sur les dispositions des articles L. 311-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son identité et son lien de filiation avec la regroupante ne sont pas établis, dès lors que son acte de naissance, établi sur la base d'un jugement supplétif qui n'avait pas été produit et sans explication sur l'impossibilité de le communiquer, doit être regardé apocryphe. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Si Mme C invoque, au titre de l'urgence, la durée de la séparation d'avec sa mère Mme B, il résulte de l'instruction que cette dernière a quitté le Sénégal en 2012 et n'a engagé la procédure de réunification familiale que le 3 octobre 2019, de sorte que cette séparation lui est en partie imputable. Par ailleurs, il n'est pas établi que Mme A C, âgée de vingt-et-un ans serait isolée au Sénégal, où elle est étudiante, depuis le décès de sa grand-mère maternelle en 2011 et le départ de son père puis celui, allégué, d'une amie de Mme B qui l'aurait prise en charge, alors qu'y résident, outre sa sœur, son père ainsi que ses tantes qui perçoivent, selon les attestations produites, des revenus de Mme B destinés à prendre en charge ses besoins. Enfin, l'affirmation selon laquelle la situation actuelle au Sénégal serait préoccupante et dangereuse pour Mme C n'est pas établie. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa litigieux, que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 juillet 2023 La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2309448_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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