TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309446_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Kerifa, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est parent d'un enfant français, que sa situation nécessite d'être réexaminée à bref délai dans l'intérêt de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour dès lors que : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français dès lors que : * Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Des pièces, présentées pour le préfet du Nord, par le cabinet Centaure Avocats, ont été enregistrées le 9 novembre 2023 à 15h30. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 novembre 2023 à 14h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport. M. B, n'est ni présent, ni représenté. Le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 3 octobre 1987, de nationalité algérienne, a sollicité le 27 juillet 2023 la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : 4. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant et visés ci-dessus, ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. M. B a introduit une requête au fond, enregistrée sous le n°2309467 le 29 octobre 2023 au greffe du tribunal de céans, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 6. Eu égard au caractère suspensif de ce recours, prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire national et des décisions subséquentes, un recours en référé prévu par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont irrecevables dans le cadre du présent recours. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 novembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2309446_20231122
Données disponibles
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