TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309446_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " passeport talent - salarié en mission " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa de long séjour portant la mention " passeport talent - salarié en mission " dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle doit prendre son poste au sein de la société mère NEOLEDGE en France le 1er août 2023 ; que l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle constitue une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . la décision attaquée est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; . elle méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a produit l'ensemble des documents obligatoires pour une demande de visa de long séjour portant la mention " passeport talent - salarié en mission " ; que le groupe pour lequel elle travaille est composé d'une société mère établie en France et de la société filiale ARCHIMED établie en Tunisie ; qu'elle est embauchée au sein de la société ARCHIMED Tunisie depuis plus de deux ans ; qu'elle est embauchée par la société mère dans le cadre d'une mission intra-groupe d'une durée de quatre ans, poste pour lequel elle justifie des compétences professionnelles ; qu'elle percevra une rémunération annuelle brute supérieur à 1,8 fois le SMIC ; . elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus de visa l'empêche de pouvoir prendre son poste, ce qui constitue une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient d'une part que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que son emploi n'est pas menacé, et que la date du début de son contrat avec la société mère a déjà été décalée une fois et, d'autre part, qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2309577 par laquelle Mme B épouse A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, jugé des référés ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, qu'il n'apparaît pas que l'emploi en Tunisie de la requérante soit menacé et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le retard à rejoindre le poste à Lille soit de nature à lui faire définitivement perdre l'opportunité de cette mission dont le début a déjà été reporté une première fois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne a sollicité un visa de long séjour portant la mention " passeport talent - salarié en mission ". Par décision du 2 mai 2023, le consul de France à Tunis a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Mme A a, le 2 juin 2023, formé le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par sa requête, elle demande au juge des référés de suspendre la décision du 2 mai 2023 par laquelle le consul de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision consulaire refusant de lui délivrer un visa de long séjour, Mme A fait valoir que, selon les termes de son contrat de mission de quatre ans conclu avec la société NEOLEDGE, elle doit prendre son poste, à Lille, le 1er août 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du contrat de travail à durée déterminée signé le 30 mai 2023, que ledit contrat initialement conclu pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2027, a été reporté du 1er juillet 2023 au 30 juin 2027. Ainsi, à la date l'audience, Mme A aurait déjà dû commencer sa mission à Lille. Or, elle ne produit aucun élément quant aux effets de son retard à rejoindre son poste sur la mission envisagée. En outre, alors que son recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été reçu le 6 juin 2023, la décision de cette commission naîtra au plus tard le 6 août 2023 et se substituera à la décision consulaire. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence de doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, C. MARTELLe greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2309446_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA