TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309442_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler des arrêtés du 25 avril 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a présenté des pièces enregistrées le 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du Tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les observations de Me Nunes, représentant M. B, qui fait notamment valoir que le requérant a contesté devant le tribunal administratif de Nantes l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et qu'il se trouve dans l'attente du jugement, qu'il travaille en France et que, ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance comme mineur puis via le dispositif " contrat jeune majeur ", il a vocation à demeurer sur le territoire français ; - et les observations orales de Me Salard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 13 juin 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si elles ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ". 4. M. B, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, il est constant qu'il s'est vu refusé un titre de séjour par un arrêté du 30 avril 2021 du préfet de la Mayenne, par lequel l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Si le requérant indique à l'audience avoir contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes, lequel n'aurait pas statué à la date du présent justement, il ne peut fournir ni document ni même numéro d'enregistrement d'une éventuelle requête permettant d'établir la réalité de ces allégations. Par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitée et le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit l'obliger à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est présent en France depuis l'année 2017 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur puis au titre du dispositif " contrat jeune majeur ", les documents qu'il produit pour attester de son intégration, notamment professionnelle, dans la société française dont il se prévaut sont datés au plus récent du deuxième trimestre de l'année 2020. En outre, il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille. Enfin, il ressort de l'arrêté précité du préfet de la Mayenne que l'oncle et sa tante de l'intéressé résident en Algérie. Il n'établit pas ainsi être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de seize ans. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité de nouveau la délivrance d'un titre de séjour après le refus dont il a fait l'objet en 2021, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et, dès lors qu'il produit uniquement une attestation d'un tiers déclarant l'héberger sans autre précision, ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard des dispositions précitées, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 11. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de douze mois. 12. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. B ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de des arrêtés du 25 avril 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-MattioliLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309442/8
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Chronologie de l'affaire
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TA755 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2309442_20230505
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