TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309436_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace aurait refusé " des aides sociales destinées aux personnes handicapées ". M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024 la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 3 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, - le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé auprès de la Collectivité européenne d'Alsace une demande pour bénéficier " des aides sociales destinées aux personnes handicapées ". Le président de la Collectivité européenne d'Alsace aurait refusé par décision du 13 novembre 2023. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R 421-2 du code de justice administratif que " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Il résulte de l'instruction que, malgré la demande du tribunal, M. B n'a pas produit une copie de la décision attaquée. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,3 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2309436_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel