TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (3) — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2309435_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2023 et 11 juin 2025, Mme B... A..., demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 754,95 euros. Elle soutient que - elle est de bonne foi ; - la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser l’indu qui lui est réclamé. La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée le 16 avril 2024 restée sans effet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... a sollicité le 5 septembre 2023 la remise de sa dette d’un montant total de 754,95 euros portant sur un indu de revenu de solidarité active. Par un courrier du 10 octobre 2023 le département du Pas-de-Calais n’a fait que partiellement droit à sa demande, en lui accordant une remise partielle de sa dette à hauteur de 188,73. Par la présente requête, Mme A... doit être demande au tribunal la remise totale de sa dette. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis. En premier lieu, si les indus en litige, dont le remboursement est demandé à Mme A..., ont pour origine des erreurs déclaratives des revenus perçus par l’intéressée, il ne résulte pas de l’instruction que sa bonne foi soit en cause, une remise partielle lui ayant d’ailleurs été accordée. Par suite, elle doit être regardée comme étant de bonne foi. En second lieu, il résulte de l’instruction, que le quotient familial connu de Mme A... s’élève à 398 euros pour le mois de mai 2025, et qu’aucun élément ne remet en cause la précarité de sa situation. Mme A... se trouve, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de revenu de solidarité active, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction de ses besoins élémentaires. Dès lors, l’intéressée doit être regardée comme étant en situation de précarité. Par suite, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de son indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 566,22 euros, laissé à sa charge. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2023 et la remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 10 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme A... une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 566,22 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La magistrate désignée, Signé J. Huchette-Deransy La greffière, Signé B. Buissart La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1310 octobre 2023
ORTA_2309435_20231010CAA449 octobre 2024
ORCA_24NT01172_20241009TA596 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2309435_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2309435_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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