TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309435_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut ; d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour ; il se trouve placé dans une situation anormalement longue et de précarité compte tenu de l'expiration de la validité de son récépissé ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il pourra obtenir le renouvellement de son récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant sollicite une convocation alors que la démarche s'agissant des demandes d'admission au séjour à titre exceptionnel est dématérialisée et qu'il lui appartient de déposer sa demande via le téléservice ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 6 mars 1980, s'est vu délivrer un titre de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 20 novembre 2020 au 19 août 2021. Le 13 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Cette demande a été classée sans suite faute pour l'intéressé de produire une autorisation de travail. Le 11 juillet 2023, il a sollicité les services de la sous-préfecture d'Argenteuil afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer un changement de statut à savoir une demande de titre de séjour " mention vie privée et familiale ". Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir, sans être contredit, que la demande de titre de séjour du requérant est examinée au titre d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le préfet indique en défense que depuis le 20 avril 2023, cette procédure est dématérialisée sur le téléservice " ANEF " et qu'il appartient donc à M. A de déposer sa demande directement sur cette application sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un rendez-vous pour déposer celle-ci et être mis en possession d'un document provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance du titre de séjour. Il n'est pas soutenu par le requérant qu'il aurait tenté vainement de présenter sa demande par le biais de ce téléservice. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l'intéressé, tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, est dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de caractère utile de la mesure sollicitée, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, Signé H. le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23094352
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2309435_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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