TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2309423_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2023 et le 28 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023, notifiée le 21 septembre 2023, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'un montant de 1521,21 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période de mars 2023 à mai 2023. Elle soutient que : - elle a été mal renseignée par les conseillers de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en ne déclarant pas la pension de retraite de son époux ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la totalité de cette dette. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Charbit. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier en date du 25 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé le remboursement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 521,21 euros constitué sur la période de mars 2023 à mai 2023. Par un recours administratif préalable du 26 juillet 2023, Mme A a sollicité une remise de sa dette de prime d'activité. Par une décision du 7 septembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en cause a pour origine l'absence de déclaration par la requérante, de la pension de retraite de son époux. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer que la totalité des revenus du foyer devaient être déclarés. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 845-3 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé S. Lakhdari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309423_20250422
Données disponibles
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