TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309422_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 6 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Saidi à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'État. Il soutient que : - le signataire des décisions n'était pas compétent ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 25 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible de de se fonder sur la tardiveté de la requête, dès lors que les décisions contestées ont été régulièrement notifiées le 12 avril 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 7 décembre 2001, déclare être entré en France en août 2017. Il demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 6 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. " 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 6 avril 2023, qui comportait la mention des voies et délai de recours à la suite de son dispositif, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de M. B connue de la préfecture et que l'enveloppe contenant cet arrêté a été retournée à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé " sur l'avis de réception. Si cet avis de réception ne comporte pas d'indication sur la date à laquelle ce courrier aurait été vainement présenté, il ressort des détails de l'acheminement de ce courrier qu'un avis de passage a été déposé le 12 avril 2023 et que, faute de retrait de ce courrier par M. B, les décisions en litige doivent être réputées lui avoir été régulièrement notifiées à cette date. Il en résulte que la requête de M. B enregistrée le 31 octobre 2023, postérieurement au délai de recours contentieux, est tardive et par suite irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2309422_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel