TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction PartielleCitée 3×
TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309418_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A demande au Tribunal d'annuler les décisions du 18 septembre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre sa dette de prestation familiale d'un montant de 2 721,43 euros et a refusé de lui remettre gracieusement une dette d'aide au logement d'un montant de 915,65 euros. Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme A une dette, d'un montant de 2 721,43 euros résultant d'un trop perçu de prestations familiales et d'une dette de 915,65 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période d'août 2021 à juin 2023. Par deux décisions du 18 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions et la remise gracieuse de ses dettes. Sur la compétence de la juridiction administrative pour le refus de remise totale de l'indu de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Cet article L. 142-1 précise : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, pôle social. Par suite, en tant qu'elle porte sur la notification d'un indu au titre de ces prestations, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le refus de remise de l'indu d'aide au logement : 4. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. ". Enfin, En vertu des articles L 823-9 du Code de la Construction et de l'habitation et L 553-2 du code de la Sécurité Sociale, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 6. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide personnalisée au logement mise à la charge de Mme A par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse totale n'est pas contestée. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Avec les documents produits au soutien de sa requête la requérante démontre être dans une situation financière qui justifie que lui soit remis gracieusement une partie de sa dette d'aide au logement. 7. En conséquence, la décision du 28 septembre 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle est annulée. Il est remis gracieusement à Mme A une somme de 400 euros à valoir sur sa dette d'aide au logement restant due. D E C I D E : Article 1. La requête concernant les prestations sociales est rejetée comme présentée devant une jurisprudence incompétente pour en connaître. Article 2. La décision du 28 septembre 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle portant refus de remise gracieuse de la dette d'aide au logement est annulée. Article 3. Il est remis gracieusement à Mme A la somme de 400 euros à valoir sur sa dette d'aide au logement restant due. Article 4. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2309418_20241114