TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309405_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal : - D'annuler les décisions nées le 21 août 2023 du silence gardé par l'administration par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui remettre sa dette de prime d'activité d'un montant de 4 162,14 euros et de lui remettre sa dette d'un montant de 782 euros de prime d'activité ; - D'annuler la pénalité de 130 euros mise à sa charge par décision du 10 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ; - D'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui verser une somme de 2 354,65 euros d'arriérés de pension alimentaire que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin récupère auprès de son ex conjoint. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, comme étant irrecevable concernant la pénalité et le recouvrement de la pension alimentaire, et comme étant non fondée sur le surplus. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Tout d'abord, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette, d'un montant total de 4 162,14 euros, résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période de mai 2021 à octobre 2023 et d'un indu d'aide au logement d'un montant de 782 euros pour la période de février à octobre 2022 et de février à novembre 2023. Par deux décisions, les décisions nées le 21 août 2023 du silence gardé par l'administration, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de ses dettes. 2. Ensuite, la caisse a également mis à la charge de Mme B une somme de 130 euros de pénalités par décision du 10 octobre 2023. La requérante demande l'annulation de cette décision. 3. Enfin, la requérante estimant que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin n'a pas reversé la totalité de la pension alimentaire prélevé chez son ex conjoint, elle demande que soit enjoint la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de lui verser la somme de 2 354,65 euros. Sur les conclusions en annulation de la pénalité par décision du 10 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin 4. Aux termes de l'article L. 114-17 du Code la Sécurité Sociale : " " I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;[] La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 5. Il résulte de ces dispositions que les décisions prononçant une pénalité administrative prise par la caisse d'allocations familiales peuvent être contestées devant les tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions en annulation de la pénalité prononcée par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin à l'encontre de Mme B sont irrecevables car présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions relatives à l'intermédiation de la pension alimentaire : 6. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ". Aux termes du II de l'article 373-2-2 du code civil : " II -Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le contentieux relatif au versement de la pension alimentaire par l'intermédiation de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin avec son ex conjoint relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme B sur ce point doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le refus de remise des indus d'aide au logement et de prime d'activité : 8. D'une part, en vertu des articles L 823-9 du Code de la Construction et de l'habitation et L 553-2 du code de la Sécurité Sociale, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 10. Il résulte de l'instruction que les dettes d'aide au logement et de prime d'activité mises à la charge de Mme B par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse totale ne sont pas contestées. Cependant, les indus proviennent de ce que la requérante n'a pas déclaré la pension alimentaire qu'elle percevait par l'intermédiation de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Si elle fait valoir que la caisse d'allocations familiales était au courant du versement de cette pension alimentaire, il résulte de l'instruction que par courrier du 29 avril 2021 la caisse d'allocations familiales a informé la requérante que le montant de la pension alimentaire devait être inscrite sur les déclarations trimestrielles à produire à la caisse. En conséquence, en omettant de déclarer cette pension alimentaire la requérante a commis une fausse déclaration qui fait obstacle à ce que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui accorde une remise gracieuse de ses dettes en application des dispositions rappelées au point n°8. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. Les conclusions de la requête de Mme B concernant l'annulation de la pénalité mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, par décision du 10 octobre 2023, sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2. Les conclusions de la requête de Mme B concernant le non versement de la pension alimentaire par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin qui assure l'intermédiation avec son ex conjoint sont rejetées comme présentées devant une juridiction incomplète pour en connaître. Article 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4. Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2309405_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel