TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309404_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A C B , représenté par Me Ralitera, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal de donner à M. B un rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et 27 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - Me Ralitera, représentant M. B, et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né le 2 février 1987, est entré en France le 7 octobre 2018 muni d'un visa court séjour. Il a sollicité le 1er juillet 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Dans le cas d'espèce, la demande de M. B a rendu effectif ce droit d'être entendu, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas pu produire à l'occasion du dépôt de sa demande de titre ou au cours de l'instruction de son dossier l'ensemble des pièces venant à l'appui de cette dernière. Par suite, les décisions attaquées n'ont pas été prises en méconnaissance du droit d'être entendu. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B soutient qu'il a demandé un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et que le préfet a examiné sa demande comme " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. S'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a considéré que M. B avait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de cette même décision que le préfet de l'Essonne a examiné aussi bien la situation professionnelle de M. B que sa situation privée et familiale pour prendre sa décision de refus de titre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. D'une part, M. B soutient qu'il réside en France avec sa famille depuis cinq ans, que ses trois enfants nés en 2007 et en 2013 à Madagascar et en 2020 en France sont scolarisés en France, qu'il mène une vie commune avec sa femme avec qui il est marié depuis 2013 et leurs trois enfants, et que son enfant né en 2007 a besoin de soins médicaux et de traitements réguliers pour une pathologie respiratoire chronique allergique. Toutefois, M. B ne justifie pas d'une présence en France en 2018, la seule pièce qu'il transmet concernant cette année, non probante, étant un courriel générique daté du 20 décembre 2018 afin d'ouvrir un compte sur les services en ligne de l'Education nationale. S'il établit que ses enfants sont scolarisés en France, pour le plus âgé depuis le 19 novembre 2018, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour justifier d'obtenir une admission exceptionnelle au séjour. En outre, si le requérant soutient que son fils né en 2007 est suivi dans un hôpital parisien pour une pathologie respiratoire, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la pathologie de cet enfant ne pourrait être soignée qu'en France. Par suite, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour demander la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si le requérant ajoute qu'il exerce la profession de chauffeur livreur depuis 2019, produit le contrat à durée indéterminée signé le 2 mai 2019 avec la société Lynn Express, ainsi que les fiches de paie relatives à cet emploi, la durée de travail dont il justifie n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel. Par suite, M. B ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour " salarié " au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 10. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 27 de la même convention : " 1° Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. () 3° Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. M. B indique séjourner en France avec son épouse et leurs trois enfants. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine, où leurs enfants peuvent être scolarisés et où ils n'apparaissent pas dépourvus d'attaches, dès lors que la mère et la sœur du requérant résident encore dans le pays d'origine où M. B a résidé jusqu'à l'âge de 31 ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 7 du présent jugement et à celles de l'article 3-1 et de l'article 27 alinéas 1 et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2309404_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel