TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309399_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 29 mars 2024, M. C A, représenté par Me Deneuve, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. M. A a produit un mémoire le 17 septembre 2024 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire le 20 janvier 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " conjoint de français ". M. A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 7 juin 2023. Il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. 2. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. () " Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue [à l' article] L. 423-6 () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. () ". Par ailleurs, en vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. 3. Pour refuser à M. A la délivrance d'une carte de résident le préfet de Seine-et-Marne a relevé que " la communauté de vie et d'intention matrimoniale ne peut être établie. " Il fait valoir que Mme D, par une main courante déposée le 18 juillet 2023 et un courrier du 19 juillet 2023 qui lui était adressé, a porté à la connaissance de l'administration que le requérant refuserait d'accomplir son devoir conjugal, qu'il vivrait " dans un système de polygamie informel " qu'il serait " parti en vacances avec une autre dame et qu'elle le soupçonne de s'être marié avec [elle] uniquement pour les papiers ". Enfin elle reproche à son mari de " [passer] des journées et des nuits hors de la maison " et qu'elle souhaiterait qu'il quitte le domicile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié avec Mme E D, de nationalité française, le 26 janvier 2019, qu'il est entré sur le territoire le 20 janvier 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " conjoint de français " et s'y est régulièrement maintenu depuis, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. M. A produit des relevés de compte bancaire commun pour les mois de février à juillet 2023, des avis d'imposition des revenus communs des années 2021 à 2023, un contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de paie pour les mois d'octobre 2022 à juillet 2023, mentionnant tous l'adresse du domicile conjugal. Il produit aussi une déclaration de communauté de vie signée des deux époux et passée le 21 mars 2023 en mairie de Moissy-Cramayel en présence " du représentant du préfet de Seine-et-Marne ". Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait usé de sa faculté de diligenter une enquête de communauté de vie, le préfet de Seine-et-Marne n'établit pas la rupture de vie commune. Par suite la décision par laquelle il a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être éloigné doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de la juridiction administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de SeineetMarne délivre à M. A une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de changements de circonstances de droit et de fait, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 250 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une carte de résident à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, M. Combier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2309399_20241107
Données disponibles
- Texte intégral