TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309397_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2023 et le 10 septembre 2024, M. E A, représenté par Me Abbar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il est parfaitement inséré socialement et professionnellement en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, né le 1er janvier 2000 et de nationalité ivoirienne, a sollicité le 18 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de le lui renouveler, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis 2016, qu'il justifie vivre en couple avec Mme B D, ressortissante malienne disposant d'une carte de résident valable jusqu'au 6 décembre 2032 et contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Massogana, Bamby, Amira A, né de cette union le 21 septembre 2020 à Meaux. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est salarié depuis août 2017 dans le secteur de la restauration, qu'il a obtenu depuis 2019, un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), un brevet d'études professionnelles (BEP) et un baccalauréat professionnel dans ce secteur et qu'il est titulaire depuis le 19 août 2021 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de demi-chef de rang. 5. D'autre part, il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser de renouveler à M. A son titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur le fait que l'intéressé a été condamné une première fois, le 19 avril 2021, par le tribunal judiciaire de Paris à 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants puis, une seconde fois, le 20 mai 2022 par le tribunal judicaire de Nanterre, à 600 euros d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer son permis de conduire. Il a également tenu compte de ce qu'il avait fait l'objet de cinq interpellations entre le 3 mars 2022 et le 19 mars 2023 pour des délits routiers. 6. Toutefois, M. A nie être l'auteur de ces faits en alléguant avoir été victime d'une usurpation d'identité. Il produit à cet effet un procès-verbal d'enregistrement d'une plainte du 28 février 2022 et un jugement du 6 septembre 2024 du tribunal judicaire le relaxant au bénéfice du doute sur l'identité de l'auteur, des fins de la poursuite et annulant l'ordonnance pénale du 20 mai 2022 du tribunal judicaire de Paris. Il se prévaut en outre d'une convocation à l'audience du 10 juin 2025 au tribunal judiciaire de Paris suite à son opposition à la décision rendue le 19 avril 2021 par ordonnance pénale du tribunal judicaire de Paris. En outre, le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A produit par le préfet fait état d'identité différente paraissant concerner la même personne. 7. Dans ces conditions, compte-tenu de la vie privée et familiale de M. A développée au point 4 du présent jugement, les motifs invoqués par le préfet de Seine-et-Marne ne sauraient être regardés comme suffisamment graves et établis pour fonder la décision de refus de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé. La décision attaquée méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 10. Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'État (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le rapporteur, B. DUHAMEL La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1 N° 210199938 121 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2309397_20250107
Données disponibles
- Texte intégral