TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2309390_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision révélée du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, dès lors qu'elles ne mentionnent ni le nom, ni la qualité, ni la signature de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées en droit ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-21 et L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu sa propre compétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 16 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B dirigées à l'encontre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors que cette décision est inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 4 février 2007, a sollicité le 17 juillet 2023 l'obtention d'un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Loire en vue de déposer une demande de titre de séjour. Par une décision du 21 juillet 2023, révélée par un message de la plateforme " demarches-simplifiees.fr ", le préfet de la Loire a rejeté sa demande. Par un courrier du 26 juillet 2023, reçu le 28 juillet suivant, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de refus de rendez-vous et de titre de séjour révélées le 21 juillet 2023 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l'étendue du litige :
2. La circonstance qu'un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l'étranger n'est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, inexistante, sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande pouvait permettre à l'autorité préfectorale de la rejeter, le préfet de la Loire ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de rendez-vous du requérant au motif que M. B est mineur, circonstance qui ne fait pas obstacle à ce qu'il dépose une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision en litige est, pour ce motif, illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 21 juillet 2023 refusant de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire d'accorder à M. B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé d'accorder un rendez-vous à M. B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de fixer à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 octobre 2023
ORTA_2309393_20231009TA6917 novembre 2023
ORTA_2309675_20231117TA6919 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309390_20250619
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2309390_20250619