TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2309383_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin qu'elle puisse déposer sa nouvelle demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ; elle risque de ne plus pouvoir effectuer sa demande de renouvellement de titre ; elle se trouve placer en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile, compte tenu de la prolongation anormalement longue de l'impossibilité d'obtenir une convocation et alors qu'elle a fait toute diligence pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, sa demande a fait l'objet d'un classement sans suite ; elle tente d'obtenir un rendez-vous depuis plus d'un mois sans succès ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante sollicite une convocation auprès des services de la préfecture alors que les demandes de titre de séjour mention AES (admission exceptionnelle au séjour) salarié doivent être déposées par les usagers directement sur le site de l'ANEF. Par un mémoire en réplique enregistré le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Besse, confirme ses précédentes écritures et soutient en outre que la demande de titre de séjour mention " salarié " n'est pas soumise au téléservice ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés des 27 avril 2021, 31 mars 2023 et 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 4 septembre 1982, entrée en France le 6 juin 2005, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable du 24 janvier 2019 au 23 janvier 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 3 février 2023. Cette demande a été classée sans suite le 5 mai 2023 faute pour l'intéressée de produire une autorisation de travail. A la suite de l'obtention de l'autorisation de travail sollicitée, l'intéressée a sollicité en vain, le 1er juin 2023, un rendez-vous auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles afin de déposer sa nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour et notamment " salarié " doivent être déposées par l'intermédiaire du téléservice " ANEF " et qu'il appartient donc à la requérante de déposer sa demande directement sur cette application sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un rendez-vous pour déposer celle-ci et être mis en possession d'un document provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance du titre de séjour. Toutefois, Mme A soutient que sa demande de titre de séjour ne relève pas de l'admission exceptionnelle et il ne résulte pas de l'instruction que son titre de séjour initial ait été délivré sur le fondement d'une admission exceptionnelle au séjour ni que sa demande de renouvellement ait été présentée à ce titre. Ainsi, le préfet ne saurait utilement lui opposer la nécessité de faire toute démarche via le site ANEF à ce titre. Il résulte de l'instruction que, par courrier électronique du 1er juin 2023, adressé aux services préfectoraux, la requérante a sollicité, en vain, un rendez-vous, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Compte tenu des conséquences et notamment sur la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sur la situation de Mme A quant à son droit à se maintenir en France et son droit au travail, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de donner un rendez-vous à Mme A en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de donner un rendez-vous à Mme A en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 2 août 2023. La juge des référés, Signé H. le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23093832
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2309383_20230802
Données disponibles
- Texte intégral