TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309373_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Al-Shaman, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 septembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la décision à intervenir. Mme B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est fondée sur une menace à l'ordre public qui n'est pas établie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de risque établi de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et de précédente obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale au regard des circonstances humanitaires exceptionnelles résultant du récent séisme qui s'est produit au Maroc et qui lui ouvrent droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C ayant, au cours de l'audience publique, lu son rapport et entendu : - les observations de Me Jean-Baptiste, substituant Me Al-Shaman, représentant Mme B, assistée d'une interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fin que la requête, par les mêmes moyens, et fait plus particulièrement valoir que Mme B est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa pour porter aide et assistance à son père atteint d'un cancer ; elle réside depuis sept mois chez son père ; le préfet de police ne démontre pas l'existence d'une menace à l'ordre public, alors que les faits reprochés à Mme B ne sont pas avérés, que le juge des libertés et de la détention ne l'a pas placée en détention provisoire mais seulement sous contrôle judiciaire le temps qu'elle comparaisse devant le tribunal correctionnel le 6 février prochain, qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la requérante, qui doit en conséquence bénéficier de la présomption d'innocence ; au regard de la santé de son père, avec lequel elle a gardé des liens forts malgré leur séparation, et des perspectives universitaires et professionnelles que Mme B s'est données, les décisions attaquées portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Mme B n'a aucun antécédent judiciaire, elle n'a jusqu'à présent fait l'objet d'aucun mesure d'éloignement, elle n'a caché ni son identité, ni son adresse, n'a pas cherché à fuir mais a au contraire toujours collaboré avec les autorités judiciaires et administratives ; le refus de délai de départ volontaire est en conséquence entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; enfin, des circonstances humanitaires exceptionnelles résultant de la situation actuelle du Maroc où s'est produit un séisme de très grande magnitude, la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être annulée ; - et les observations de Mme B, assistée d'une interprète en langue arabe, qui déclare que son père est très malade et qu'il n'a personne en dehors d'elle qui peut s'occuper de lui ; il est venu en France il y a plus de trente ans et elle est restée au Maroc auprès de sa mère jusqu'en février 2023 ; c'est son premier séjour en France ; un de ses frères est de nationalité française et réside en France, un autre réside au Maroc et un dernier en Espagne ; elle n'a pas d'autre famille en France ; elle s'est sacrifiée pour assister son père et a laissé son visa expirer sans demander de titre de séjour ; elle travaille en tant que femme de ménage pour une personne qui propose des locations " airBnb ". Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante marocaine, serait entrée en France le 25 février 2023 sous couvert d'un visa lui permettant de séjourner sur le territoire français jusqu'au 11 avril 2023. Elle s'est maintenue en France au-delà de cette date. Elle déclare résider chez son père à Paris. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire au regard de son comportement qu'il a considéré comme constituant une menace pour l'ordre public et du risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement résultant de son maintien en France au-delà de la durée de son visa sans avoir sollicité de titre de séjour, de son intention déclarée de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement et de l'absence de garanties de représentation suffisantes. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police de Paris a pris à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, en prenant en considération la date récente de son entrée en France, la menace pour l'ordre public que représente son comportement et sa situation familiale en France. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté du 7 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui fondent cette mesure d'éloignement, qui est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français contestée à son encontre. 4. En troisième lieu, il résulte clairement de l'arrêté du 7 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français que cette mesure est fondée uniquement sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'éloigner du territoire français les ressortissants étrangers qui, comme c'est le cas en l'espèce, se maintiennent sur le territoire français au-delà de la durée de validité de leur visa sans avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la circonstance que le comportement de la requérante ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, qui ne constitue pas le fondement de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette mesure. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée pour la première fois en France il y a tout juste sept mois. Elle reconnaît que son père réside sur le territoire national depuis plus de trente ans alors qu'elle-même vivait au Maroc auprès de sa mère. Il ressort également des pièces du dossier que si le père de la requérante est atteint d'un cancer, il est encore en capacité de voyager et en conséquence de rendre le cas échéant visite à sa fille. Si Mme B se prévaut de certificats médicaux qui énoncent que l'état de santé de son père nécessite sa présence auprès de lui, aucun élément au dossier ne permet d'établir que l'aide et l'assistance dont il a besoin ne pourraient lui être apportées par son fils de nationalité française qui réside en France. Enfin, aucune des perspectives universitaires et professionnelles dont Mme B fait état n'est actuellement en voie de concrétisation en France. Eu égard à ces éléments, et alors que Mme B ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle significative en France et n'établit ni n'allègue être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En cinquième lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, l'arrêté du 7 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui fondent le refus du préfet de police d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce refus doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. En troisième lieu, il est constant que Mme B s'est maintenue en France au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En vertu des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance suffit à caractériser l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de l'obligation qui est faite à la requérante de quitter le territoire français. Le préfet de police a en conséquence pu légalement prendre un tel refus, quand bien même Mme B n'avait antérieurement fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Le violent et meurtrier séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre dernier ne saurait être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision fixant cet Etat comme pays de renvoi, dès lors, en tout état de cause, que cette décision est antérieure à cette catastrophe et qu'il n'est ni établi ni allégué que Mme B devrait impérativement se rendre sur les lieux touchés par ce séisme. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Pour fixer à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, qui, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'absence de circonstances humanitaires, assortit, en principe une obligation de quitter sans délai le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur l'entrée récente de la requérante en France, la circonstance qu'elle est célibataire et sans enfant et ne saurait en conséquence se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et a également relevé que le comportement de Mme B, signalé par les services de police le 5 septembre 2023 pour des faits de séquestration, violences volontaires, violences en réunion et menaces matérialisées, représente une menace pour l'ordre public sur le territoire national. 12. Contrairement à ce que soutient la requérante, la situation qui sévit actuellement au Maroc du fait du séisme du 8 septembre dernier n'est pas constitutive en elle-même de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français, alors, au surplus, qu'elle est postérieure à la décision litigieuse. 13. Toutefois, s'il résulte des pièces du dossier et des débats d'audience que Mme B a été placée en garde à vue puis sous contrôle judiciaire dans l'attente de comparaître devant le tribunal judiciaire en février 2024, ces éléments ne permettent pas de regarder les faits de séquestration, de violences et de menaces reprochés à l'intéressée comme étant suffisamment avérés, alors que Mme B les conteste et soutient qu'elle a été abusivement accusée par sa belle-sœur dans le cadre d'un différend familial. Par suite, en fixant à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation de la situation de la requérante. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 15. L'exécution du président jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 7 septembre 2023 ci-dessus annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police de Paris en date du 7 septembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 7 septembre 2023 ci-dessus annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2023. La présidente du tribunal, Signé : C. CLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2309373_20230920
Données disponibles
- Texte intégral