TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309370_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 octobre et le 2 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Domnesque, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des arrêtés des 18 et 19 octobre 2023 par lesquels le maire de la commune de Sequedin a ordonné le placement dans un lieu de dépôt d'un chien dangereux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sequedin le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Sequedin, représentée par Me Schmidt-Sarels, conclut : 1°) au non-lieu à statuer ; 2°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Domnesque, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 9 novembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 novembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Mme B a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, la somme demandée par la commune de Sequedin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sequedin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Sequedin. Fait à Lille, le 13 novembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2309370_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel