TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309369_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 12 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 7 avril 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la décision fixant à deux ans la durée de cette interdiction est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le principe de cette interdiction est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de Me Cloris, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante algérienne, née le 7 avril 2000, est entrée en France, selon ses déclarations, le 9 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 22 septembre 2022, elle a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Saisi dans le cadre de l'instruction de cette demande, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 6 janvier 2022. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". 5. La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour leur application. 6. Pour refuser la demande de Mme B, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 6 janvier 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une thalassémie majeure, d'une scoliose sévère avec déformation lombaire, ainsi que d'un syndrome drépanocytaire majeur, pour lesquelles elle bénéficie d'un traitement médical à base d'Hydrea et d'Oracilline. Mme B allègue qu'un tel traitement n'est pas disponible en Algérie et produit, à cet effet, un certificat médical établi le 19 septembre 2022 par un praticien-hospitalier de l'hôpital Robert-Debré, précisant que l'intéressée est suivie pour une thalassémie et un syndrome drépanocytaire et qu'un suivi en France est indispensable dès lors que le seul médicament atténuateur précédemment disponible en Algérie ne l'est plus, et qu'un retour dans son pays d'origine mettrait en jeu son pronostic vital. Elle produit également un certificat médical du 17 septembre 2020 établi par un médecin généraliste indiquant que différentes pathologies dont elle souffre engagent son pronostic vital et qu'elle doit rester en France pour une prise en charge au long cours. Elle verse enfin au dossier trois courriers d'octobre 2021 émanant de pharmaciens d'officine en Algérie indiquant que l'Hydrea et l'Oracilline y sont indisponibles. Toutefois, si ces éléments attestent la gravité de la situation médicale de Mme B, ils ne sont à eux seuls pas suffisants pour établir l'indisponibilité de ces médicaments en Algérie, notamment en milieu hospitalier, ni que ces deux molécules ne seraient pas substituables pour traiter la requérante, sans que celle-ci puisse utilement faire valoir que son frère est décédé de la même maladie, en 1996, soit il y a près de trente ans, ou que sa sœur, également atteinte, a été victime d'une hémorragie cérébrale en 2021 d'une transfusion trop importante et trop rapide avec hyperviscosité dont elle garde des séquelles. Par suite, le moyen tirés de ce que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France récemment, le 9 juillet 2019, et n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la décision de refus de certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme B ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 12. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile que l'autorité compétente pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour fondée sur l'article L. 612-8 du même code et en fixer la durée a l'obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par son deuxième alinéa. Pour autant, la motivation de la décision d'interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l'ensemble de ces critères, n'a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l'interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l'importance accordée à chacun des quatre critères. 13. En l'espèce, pour prononcer à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressée s'est soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français du 18 mai 2021, notifiée le 21 mai 2021 et, d'autre part, sur sa durée de présence ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens en France. Ainsi, cette décision comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 14. En second lieu, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 15. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait dans l'incapacité de bénéficier en Algérie de soins pour les pathologies dont elle est atteinte ni que le traitement à base d'Hydrea qu'elle suit actuellement y serait indisponible, notamment en milieu hospitalier. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delesalle, président ; M. Pény, premier conseiller ; M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309369/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2309369_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel