TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309368_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A, représentée par le cabinet ITRA Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
" salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre méconnaît les dispositions de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Le 9 mai 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12 heures.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gracia, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mme B A, ressortissante burkinabé, née le 17 juin 1983 à Assinie-Mafia (Côte d'Ivoire), est entrée en France en 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 25 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention
" vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Si la requérante allègue, sans plus de précisions, qu'elle vit de manière stable et continue sur le territoire depuis plus de cinq années, aucune pièce du dossier ne permet de prouver la présence stable et continue en France de la requérante, son intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est sans charge de famille en France. Aucun élément ni aucune pièce au dossier ne permet d'apprécier sa vie familiale, privée ou professionnelle. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen doit être écarté ;
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au Préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L'assesseure la plus ancienne,
M. MERINOLa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2309368_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel