TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309359_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme G E, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, sa signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 9-1° de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que des articles R. 5221-1 et R. 5221-17 du code du travail ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui refusant un titre de séjour " salarié " ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par une lettre du 26 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la violation du champ d'application de la loi, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants marocains. Les parties ont également été informées, en application des mêmes dispositions, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur la substitution d'office de la base légale de la décision refusant un titre de séjour, tirée de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le fondement légal tiré de l'usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante marocaine née en 1988, est entrée en France le 20 novembre 2019 munie d'un visa de long séjour " conjoint de français ". Par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg le 30 novembre 2021. Le 6 février 2023, Mme E a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 10 août 2023, dont elle sollicite l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a également assignée à résidence. Par un jugement du 13 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a admis Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions de la requérante dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions accessoires. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H F, directeur de la règlementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigration et de l'intégration, au nombre desquels figurent les décisions contestées et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est au demeurant pas allégué que M. F et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés, signés par Mme C, auraient été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Il ressort de ces dispositions que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, en imposant la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, l'article 3 cité ci-dessus doit être regardé comme renvoyant aux dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. 4. En outre, d'une part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 de ce code : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". D'autre part, l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'étant pas incompatible avec l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour. 5. En vertu de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, sur lequel le préfet du Haut-Rhin s'est régulièrement fondé dès lors qu'il régit complètement la situation des ressortissants marocains sollicitant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", Mme E aurait dû présenter à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par les autorités compétentes. En l'espèce, si la requérante établit qu'une demande d'autorisation de travail a été remplie par son employeur, elle ne démontre pas que cette demande, au demeurant non datée, aurait été transmise à l'autorité préfectorale, de quelque manière que ce soit. En outre, elle ne conteste pas le défaut de détention d'un visa long séjour en cours de validité, lequel s'oppose à la délivrance d'un titre de travail sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions précitées du code du travail doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin a entendu apprécier, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, s'il était opportun de faire bénéficier Mme E d'une mesure de régularisation pour motifs humanitaires. À cet égard, il est constant que Mme E était entrée en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige. Si elle soutient qu'elle a subi des mauvais traitements en France de la part de son conjoint et des membres de la famille de ce dernier, aucune condamnation pénale n'est intervenue et la plainte aurait été classée sans suite selon les dires mêmes de la requérante. Si elle fait par ailleurs valoir qu'elle réside en France au motif qu'elle ne pourrait pas retourner vivre au Maroc chez ses parents compte tenu de son mariage contre leur volonté et de son divorce, elle ne l'établit pas ni ne démontre qu'elle serait dépourvue de toute autre attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Enfin, la circonstance qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche n'est pas suffisante pour justifier son admission au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Mme E fait valoir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où elle réside depuis moins de quatre ans. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et malgré la circonstance que la requérante est investie dans la vie associative de sa commune, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme E à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme E, tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2309359_20240320
Données disponibles
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- Résumé officiel