TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309359_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 et un mémoire enregistré le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de le recevoir dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, cette somme lui sera versée par l'Etat directement.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il est maintenu en situation irrégulière, sans attestation de demande de titre de séjour et sans possibilité de prouver son droit au maintien sur le territoire français le temps que sa demande soit examinée
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;
-en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour au seul motif qu'il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit.
Des pièces ont été produites par le préfet de police, enregistrées le 16 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2309358 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 16 mai 2023, en présence de M. Boucher, greffier d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Goeau-Brissonnière pour M. A qui reprend et développe les moyens de sa requête,
-et les observations de Me Floret pour le préfet de police qui invoque l'irrecevabilité de la requête, le courriel du 19 avril 2023 ne faisant pas grief et ajoute que M. A a fait l'objet le 13 septembre 2022 d'un refus de titre de séjour au titre de l'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
La clôture de l'instruction a été reportée au 17 mai à 15h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité mauritanienne, est entré en France le 5 juillet 2017 selon ses indications. Il a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, sa demande a été rejetée par décision du 19 avril 2023 au motif qu'il n'apportait " pas de nouveaux éléments vous permettant de solliciter le réexamen de votre demande de titre de séjour à la suite du refus de délivrance d'un titre de séjour dont vous avez fait l'objet ". M. A qui soutient n'avoir pas fait l'objet d'un précédent refus, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2023 du préfet de police.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence à statuer et en application des dispositions précitées, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. En l'espèce, il est constant que M. A a fait l'objet le 13 septembre 2022 d'un refus de titre de séjour au titre de l'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, décision qu'il n'a pas contestée et qui est ainsi exécutoire. Dans ces conditions, et alors que M. A se borne à indiquer pour justifier de l'urgence qu'il est maintenu en situation précaire et s'efforce d'obtenir l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, il ne peut être regardé comme justifiant que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il ne justifie donc pas de l'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 25 mai 2023.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2309359_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA