TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309354_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse retarde de façon injustifiée le processus de régularisation de sa situation ; elle le maintient dans une situation de précarité administrative et financière dès lors qu'il n'a pas pu conclure le contrat à durée indéterminée prévu et qu'il ne peut plus bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé ; elle met en péril son intégration professionnelle et sociale sur le territoire français, alors qu'il vit en France depuis quatorze ans et qu'il est père d'une enfant de trois ans ; elle le place sous la menace d'une décision d'éloignement ; il dispose d'un droit à voir sa situation examinée par l'autorité administrative, la perte de son dossier ne saurait justifier le silence de l'administration, le comportement déloyal de l'administration doit être sanctionné et la saisine de la juridiction est son dernier recours afin de voir sa situation examinée - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2023 à 10h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lescène, substituant Me Dewaele, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 6 mai 1992, de nationalité angolaise, est entré en France le 20 octobre 2009 à l'âge de dix-sept ans. Le 26 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 octobre 2022 au 25 janvier 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour déposée le 26 octobre 2022, M. B soutient, tout d'abord qu'il a été parfaitement diligent dans ses démarches administratives dès lors qu'un mois avant l'expiration de son récépissé, puis en février, mars et juin 2023, il en a sollicité le renouvellement et relancé les services préfectoraux, en vain. Le silence et la carence alléguée de l'administration qui a indiqué en août 2023 ne pas disposer de dossier de demande de titre de séjour enregistré à son nom, aussi regrettables soient-ils, ne sauraient caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Ensuite, M. B se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de chauffeur livreur pour un contrat à durée indéterminée, toutefois il n'établit pas la nécessité pour lui de percevoir à très brève échéance la rémunération afférente à ce poste, faute de pièces produites à l'instance sur sa situation financière. Si l'état de santé de l'intéressé nécessite un traitement quotidien médicamenteux pour assurer la stabilité de son état psychique, il ne justifie pas de l'impossibilité alléguée, placé en situation irrégulière, de bénéficier de ce traitement. Enfin, si l'intéressé se prévaut, plus généralement, d'une situation de précarité financière, il n'apporte aucune pièce au soutien de cette allégation. 6. Par ailleurs, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, la circonstance que M. B remplirait les conditions afin de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ses liens privés et familiaux en France est sans incidence. 7. En outre, si M. B soutient, encore au titre de l'urgence, que la décision litigieuse a pour effet de le placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière, le privant de certains droits et l'exposant au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour, et ne suffit pas non plus, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 novembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2309354_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA