TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309344_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2309344 enregistrée le 10 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, M. A D C, représenté par Me Bati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté du 6 octobre 2022 pris dans son ensemble est entaché d'une incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 4 septembre 2023 pris dans son ensemble est entaché d'une incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté du 6 octobre 2022 a été abrogé le 4 septembre 2023 et qu'un nouvel arrêté a été pris le même jour. Par une décision du 13 février 2023 M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête n° 2312984 enregistrée le 2 octobre 2023, M. A D C, représenté par Me Bati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté du 4 septembre 2023 pris dans son ensemble est entaché d'une incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à 12h00. Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d'Oise le 9 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, ressortissant camerounais né le 4 octobre 1993, est entré en France le 3 mars 2022, selon ses déclarations. Le 15 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 4 de la convention franco-camerounaise. Par un arrêté du 6 octobre 2022 le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Cet arrêté a été abrogé le 4 septembre 2023, en raison de l'incompétence de son auteur. Par un nouvel arrêté du 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Le requérant demande l'annulation des arrêtés du 6 octobre 2022 et du 4 septembre 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2309344 et n° 2312984 présentées par M. C ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Par un arrêté du 4 septembre 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 4 septembre 2023 pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 7. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, qu'après un examen approfondi de sa situation, le requérant qui ne justifie pas de la production d'un visa long séjour et ne produit pas de contrat de travail, ne remplit pas les conditions des dispositions des article L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles fait référence l'article 4 de la convention franco-camerounaise. Par ailleurs il est mentionné qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Il mentionne également que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale du requérant. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 8. Le requérant se prévaut de la présence en France de ses parents de nationalité française notamment de sa mère dont l'état de santé nécessite sa présence en France ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois le requérant qui se borne à produire la carte d'identité française de sa mère ainsi qu'un acte de reconnaissance de son père français datant de 2009, ne produit aucun élément permettant d'attester de l'intensité de ses liens avec ces derniers alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans hors de France. Par ailleurs, s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2023 en tant que coursier et un bulletin de salaire, cela ne suffit pas à démontrer son insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que le refus de titre de séjour est illégal. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, que le préfet ait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, signé C. Goudenèche La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2309344 et 2312984
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2309344_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel