TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309343_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A C, assisté de sa curatrice Mme D B, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite portant refus d'une demande de rendez-vous enregistrée le 25 juillet 2023 pour déposer une demande de délivrance d'un certificat de résident algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la demande de titre de séjour déposée le 25 juillet 2023 n'a pas été examinée ; l'absence de communication de motifs démontre le refus d'examiner la demande de rendez-vous ; cette situation le place dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du juge des tutelles du 5 juillet 2022 et ce malgré l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 17 novembre 2022 ; Mme B ne peut initier le suivi médical nécessaire à M. C faute de prise en charge par la sécurité sociale, les articles L. 160-1 et L. 160-5 du code de la sécurité sociale réservant la prise en charge aux personnes résidant en France de façon stable et régulière ; il ne peut pas être recruté par une entreprise en l'absence de rendez-vous et de titre ; le préfet doit lui permettre de déposer sa demande dans un délai raisonnable, en délivrant un récépissé le temps de cet examen ; il pourrait faire l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qui est insuffisamment motivée faute de communication des motifs, entachée d'un défaut d'examen de sa situation de M. C, d'une méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des stipulations des articles 6-1, 6-5, et 7-d de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien modifié du 28 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Si M. C, assisté par Mme B en sa qualité de curatrice, soutient que sa situation justifie la suspension d'une décision implicite de rejet d'une demande de rendez-vous du 25 juillet 2023, il ne justifie pas de l'impossibilité de suivre les traitements requis par ses addictions en l'absence de titre de séjour ni de la perspective d'occuper un emploi à court terme. Ainsi, et au regard du caractère récent de la demande de titre de séjour, en date du 25 juillet 2023, et de la demande de rendez-vous en litige enregistrée le même jour, M. C ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, caractérisant l'urgence exigée par l'article L.521-1 du code de justice administrative et justifiant qu'il soit dérogé à l'ordre d'examen des demandes de titre de séjour. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D B. Fait à Versailles, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2309343_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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