TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309336_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Lefevre , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a abrogé la décision du 8 avril 2021 reconnaissant imputable au service la pathologie qu'elle a déclarée, et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail et des soins dont elle a été l'objet du 1er mai 2021 au 2 septembre 2022, ainsi que de la décision du 7 novembre 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi, en tant que de besoin, des courriers qui lui ont été adressés, le 22 avril, et le 30 août 2022 par le centre hospitalier universitaire ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; 3°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la requête et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : o depuis le 1er mai 2023, elle ne perçoit plus que son demi-traitement soit 1030,64 euros nets après impôt ; outre son traitement, elle perçoit les prestations familiales à hauteur de 187,24 euros qui cesseront de lui être versées au mois d'août 2023, date à laquelle son fils aura achevé sa formation en alternance ; veuve, elle perçoit aussi la rente de décès de son conjoint à hauteur de 398,22 euros ; elle supporte des charges mensuelles à hauteur de 592,27 euros et le reste à vivre d'un montant de 1023,83 euros mensuels ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et ceux de son fils ; son compte bancaire était déficitaire en juin 2023, à hauteur de 90 euros ; ces difficultés financières l'empêchent d'avancer ses dépenses de santé engendrées par la pathologie litigieuse ; - Sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que : o elle n'a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à la décision du 30 août 2022, alors que cette décision abroge une décision créatrice de droits et aurait dû faire l'objet d'une procédure contradictoire ; ce vice de procédure l'a privée d'une garantie ; o la décision du 20 août 2022 n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle se fonde sur un avis du conseil médical du 9 juin 2022 et un complément d'expertise du 18 janvier 2022, sans que ces documents soient joints à la décision, ou cités dans celle-ci ; de surcroît elle vise les dispositions de la loi n°86-33 qui avaient été abrogées à la date de la décision litigieuse ; o elle n'a pas été informée de la réunion du conseil médical du 9 juin 2022, au cours de laquelle le complément d'expertise du Dr C a été examiné, en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret n°86-442 ; n'ayant pas été informée de cette réunion, elle n'a pas pu exercer son droit de présenter des observations écrites, de fournir des certificats médicaux et de faire citer le médecin de son choix ; ce vice de procédure l'a privée d'une garantie ; o la décision attaquée procède au retrait d'une décision créatrice de droits qui ne pouvait pas être retirée, du fait de l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; o la décision du 8 avril 2021 reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie ne pouvait d'autant pas être retirée qu'elle n'est pas illégale ; o c'est à tort que le directeur général du CHU a estimé que sa pathologie n'est pas imputable au service ; à supposer que sa pathologie ne puisse être regardée comme une maladie définie dans le tableau du code de la sécurité sociale, au motif qu'elle n'aurait pas pu être objectivée par une IRM, il n'en demeure pas moins que le médecin du travail, dans son rapport du 19 novembre 2020 a estimé que le lien entre sa maladie et le service était établi ; il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas démontré un taux d'incapacité égal ou supérieur à 25% dès lors que l'expert agréé n'a pas été interrogé et ne s'est donc pas prononcé sur ce point ; o la décision attaquée en ce qu'elle revient sur l'imputabilité au service de sa pathologie pour la période postérieure au 1er mai 2021 rétroagie en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de la placer en CITIS et de lui verser ses traitements complets à compter de l'enregistrement de sa requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300759 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 tenue en présence de Mme Peigné, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l'exécution des lettres du 22 avril et 30 août 2022, dépourvues de caractère décisoire et a entendu les observations de Me Lefevre, avocat de Mme B, en présence de celle-ci, qui a repris les moyens développés dans sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent titulaire employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes en qualité d'aide-soignante a été placée en arrêt de travail, à compter du 24 août 2020, en raison d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite. Le 7 septembre suivant, elle a adressé à son employeur une déclaration de maladie professionnelle au titre de cette pathologie. Saisi par le CHU de Nantes, le médecin agréé du département a émis, le 18 février 2021, un avis favorable à la demande de Mme B, au motif que sa pathologie figurait au tableau n°57 des maladies professionnelles sans, toutefois, remplir toutes les conditions imposées, mais qu'il existait un lien direct et certain entre cette affection et ses fonctions professionnelles. Au vu de cet avis, le directeur général du CHU de Nantes, par une décision du 8 avril 2021, a reconnu que la maladie constatée le 24 août 2020 était imputable au service ainsi que, par voie de conséquence, les arrêts de travail et les soins portant sur la période du 24 août au 30 avril 2021. Cependant, par une décision du 30 août 2022 visant un avis défavorable du conseil médical du 9 juin 2022, le directeur général de l'établissement hospitalier a refusé d'imputer au service les arrêts de travail et les soins déclarés par Mme B pour la période du 1er mai 2021 au 2 septembre 2022, au motif que sa pathologie ne figurait pas au tableau n°57 A des maladies professionnelles, qu'elle n'était pas susceptible d'entraîner une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égale à 25% et qu'elle n'aurait donc pas dû être reconnue imputable au service. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, expressément rejeté le 7 novembre 2022. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux ainsi que de suspendre l'exécution des courriers qui lui ont été adressés par le CHU de Nantes, le 22 avril 2022 et le 30 août 2022. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des courriers des 22 avril et 30 août 2022 : 2. Les courriers adressés par le CHU de Nantes à Mme B, les 22 avril et 30 août 2022 ne présentent pas de caractère décisoire et ne sont pas susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir. Il en résulte que les conclusions de Mme B, tendant à ce que le juge des référés suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de ces deux courriers sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes du 30 août et du 7 septembre 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision contestée du 30 août 2022, Mme B a été placée en congés de maladie ordinaire, à partir 1er mai 2021, que ses droits à plein traitement sont épuisés depuis plusieurs mois et que, depuis le 1er mai 2023, l'aide sociale qui lui a été versée par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers (CGOS) a pris fin, en sorte qu'elle ne perçoit plus qu'un demi-traitement, soit une somme d'environ 1000 euros par mois. Si Mme B perçoit aussi la pension de réversion de son conjoint décédé, d'un montant mensuel d'environ 400 euros ainsi que les prestations familiales, à hauteur de 190 euros par mois, parce son fils majeur, étudiant en alternance est encore à sa charge, ses revenus actuels ne lui permettent plus de faire face aux dépenses courantes de son foyer. En outre, il n'est pas contesté que la requérante qui, du fait de la perte de son plein traitement se trouve en situation de découvert bancaire, ne percevra plus les prestations familiales au mois d'août 2023, du fait du changement de situation de son enfant majeur. Dans ces conditions Mme B est fondée à soutenir que la décision contestée préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation et que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 6. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que Mme B n'a pas été informée par l'administration, préalablement à la réunion du comité médical du 9 juin 2022, des droits qu'elle tient de l'article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 et celui tiré de ce que la décision contestée, en ce qu'elle a abrogé une décision créatrice de droits qui n'était pas illégale après le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du directeur général du CHU de Nantes du 30 août 2020, ainsi que par voie de conséquence, de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux de Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. La suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2022, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B implique nécessairement, compte tenu des motifs pour lesquels cette mesure est prononcée, que Mme B soit placée, provisoirement, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), dans l'attente du jugement au fond. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes d'accorder, provisoirement, à Mme B le bénéfice de ce congé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes du 30 août 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B ainsi que de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes de placer provisoirement Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Fait à Nantes, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, M. A La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2309336_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel