TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309331_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme C E, représentée par Me Lerein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en l'absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, Mme E, représentée par le Me Lerein, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de Mme E a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante algérienne née le 8 mai 1984, indique être entrée en France le 12 juillet 2018 munie d'un visa C, accompagnée de son époux, M. D, ainsi que de leurs deux enfants mineurs, A et B, alors âgés de 4 et 3 ans, l'aîné souffrant d'une dystrophie musculaire de Duchenne. Son époux a obtenu un premier certificat de résident algérien, valable du 23 juin 2021 au 22 juin 2022. Ce titre a été renouvelé. Il séjourne régulièrement sous couvert d'un document de titre de séjour valable du 23 juin 2022 au 22 juin 2023. Mme E a, quant à elle, sollicité, le 3 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande et par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance le préfet de police a délivré à la requérante un certificat de résidence algérien valable un an. Cette décision a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et qu'en conséquence, la requérante a, en cours de procédure, conclu à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions principales de sa requête. Dès lors que les conclusions à fin de non-lieu ont été présentées à bon droit, rien ne s'oppose à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu pour lui de statuer sur les conclusions principales de la requête. Sur les frais liés au litige : 3. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme E. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a ainsi uniquement lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme E. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme E, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Lerein et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLa présidente, K. Weidenfed Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309331/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2309331_20231020
Données disponibles
- Texte intégral