TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309325_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B D A, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrée le 14 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 décembre 2023, en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, le rapport de M. Gonneau, président rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant algérien, sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 4. En visant le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien, et notamment les 1 et 5 de l'article 6 de cet accord, et en relevant que M. A ne justifiait de sa présence en France qu'à compter de l'année 2018 et ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux nonobstant son mariage avec une française le 16 octobre 2021, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A. L'obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. D'une part, M. A n'établit résider en France qu'à compter de l'année 2019. D'autre part, si M. A est marié avec une ressortissante française depuis 2021, il n'établit pas l'existence des liens intenses qu'il entretiendrait avec les deux enfants de son épouse. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de son frère, lequel est titulaire d'un certificat de résidence, de ses deux sœurs, lesquelles sont titulaires respectivement d'un certificat de résidence et de la nationalité française, ils ne démontrent pas l'existence de liens à leur égard. Enfin, M. A ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant d'admettre au séjour M. A et en l'obligeant à quitter le territoire, n'a pas méconnu les stipulations précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT Le président rapporteur, signé P-Y. GONNEAULa greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°2309325
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2309325_20240116
Données disponibles
- Texte intégral