TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309319_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. F E demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le maire de Bouvines a inscrit sa fille A à l'école maternelle Léonard de Vinci de Bouvines, ensemble la décision par laquelle la directrice de l'école maternelle Léonard de Vinci de Bouvines l'a informé de cette scolarisation ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la scolarisation unique et exclusive de sa fille A à l'école maternelle Croulebarbe à Paris au titre de l'année scolaire 2023/2024 afin d'éviter toute réitération de tentatives de scolarisation à Bouvines ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouvines le versement d'une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision prendra effet le lundi 6 novembre 2023, qu'elle prive son enfant de poursuivre sa scolarité dans son établissement actuel à Paris où elle est scolarisée depuis l'année scolaire 2022/2023, qu'elle interrompt de manière brutale et soudaine l'année scolaire entamée, qu'elle porte atteinte à son droit de garde dès lors que cette scolarisation l'éloigne de son domicile personnel, qu'elle porte atteinte à ses intérêts économiques dès lors qu'elle l'expose à des frais pour venir chercher sa fille à l'école, qu'elle le place dans une situation illégale dès lors qu'il ne pourra assurer son droit de garde et d'hébergement de ses deux enfants aînés, qu'elle porte atteinte aux intérêts affectifs du frère et de la sœur de son enfant. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'erreur de fait dès lors que la mère de l'enfant n'est pas domiciliée à Bouvines ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le certificat de radiation de l'école maternelle parisienne n'a pas été délivré ; * elle est fondée sur un motif erroné en droit et en fait tiré d'un risque de déscolarisation, alors que l'enfant est scolarisée à Paris ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du 12 avril 2023 du juge aux affaires familiales quant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à l'étendue des droits de la mère de l'enfant ; que le jugement interprétatif du 1er septembre 2023 n'a pas modifié ces mentions ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision a été prise à titre " provisoire " ; * elle est entachée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en observation, enregistrés le 6 novembre 2023, Mme C B, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence à suspendre les décisions attaquées n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la commune de Bouvines, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les décisions litigieuses sont des décisions confirmatives ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le rectorat de Lille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables ; - la demande de suspension est irrecevable dès lors qu'elle est formée à l'encontre d'une décision ne faisant pas grief ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 novembre 2023 à 11h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - M. E, qui reprend les conclusions de la requête et précise ses moyens, notamment en produisant trois pièces complémentaires soumises au contradictoire ; - Me Blanco, substituant Me Ingelaere, représentant la commune de Bouvines, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs ; - Mme D, responsable du service interacadémique des affaires juridiques, représentant le rectorat de Lille, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs ; - Mme B qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E et Mme C B sont les parents A, née le 4 février 2019. Le 11 octobre 2023, Mme B a demandé au maire de la commune de Bouvines d'inscrire A au sein de l'école maternelle Léonard de Vinci située sur le territoire de la commune. Le 13 octobre 2023, le maire de la commune de Bouvines a délivré le certificat d'inscription. Par deux courriels des 21 et 24 octobre 2023, la directrice de l'école maternelle Léonard de Vinci de Bouvines et le maire de la commune ont respectivement informé M. E de l'inscription A au sein de l'école maternelle communale à compter du 6 novembre 2023. M. E doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Bouvines a inscrit sa fille A à l'école maternelle Léonard de Vinci de Bouvines. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 4. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, ni la condition relative à l'urgence, les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bouvines, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E la somme demandée par la commune de Bouvines et par Mme B au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouvines et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E, à la commune de Bouvines et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée, pour information, au rectorat de Lille et à Mme C B. Fait à Lille, le 13 novembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2309319_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel