TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2309314_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a refusé son admission en licence professionnelle mention " Métiers de la relation à l'animal-compagnon : médiation, éducation, comportement " au titre de l'année 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Paris Nanterre de réexaminer sa candidature. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, l'université Paris Nanterre conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens et de conclusions, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant l'université Paris Nanterre. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité son inscription en licence professionnelle mention " Métiers de la relation à l'animal-compagnon : médiation, éducation, comportement ", auprès de l'université Paris Nanterre au titre de l'année 2023-2024. Par une décision en date du 14 juin 2023, le président de l'université Paris Nanterre n'a pas retenu la candidature de Mme A pour le motif suivant " au terme de l'examen de votre candidature, après avis consultatif conformément aux procédures applicables, il apparait que vous ne répondez pas à l'ensemble des critères de recrutement pour l'admission à cette Licence professionnelle ". Mme A a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Le 28 juin 2023, le président de l'université Paris Nanterre a confirmé sa décision de refus d'admission au motif que les acquis académiques antérieurs de la requérante " ne lui permettent pas d'accéder à cette formation, en particulier dans les matières, disciplines ou domaines suivants : psychologie ". Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 refusant son admission en licence professionnelle, ensemble la décision du 28 juin 2023 ayant rejeté son recours gracieux. 2. Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose de connaissances dans le domaine médical ainsi que dans le domaine animalier. Toutefois, la requérante, qui au demeurant ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations, n'établit pas que la décision en litige aurait été prise sur le fondement de motifs autres que ses diplômes, mérites ou motivation tels que présentés dans son dossier de candidature. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'adéquation entre le dossier de la requérante et le parcours sollicité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université de Paris Nanterre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre Mme A en licence professionnelle mention " Métiers de la relation à l'animal-compagnon : médiation, éducation, comportement ". 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'université Paris Nanterre, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université Paris Nanterre. Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Lou-Brochen, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2309314_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel