TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2309314_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Joory, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, l'ensemble dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il remplissait les conditions pour obtenir un titre sur le fondement de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas tenu compte de sa situation familiale réelle qui lui permettait un titre sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas tenu compte de la grossesse de sa compagne et de son travail ; la date d'entrée figurant dans l'arrêté est erronée - son droit d'être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; - l'ensemble des décisions méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'ensemble des décisions méconnait la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : -elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mauny, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain né le 20 octobre 1992, est entré en France le 16 septembre 2020 sous couvert d'un visa " étudiant ". Après avoir été mis en possession de plusieurs récépissés jusqu'au 31 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre, à son égard, une mesure d'éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu, comme en l'espèce en sollicitant un titre de séjour, la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d'éléments nouveaux. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage allégué que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. A n'aurait pas été en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ni qu'il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, le requérant n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte des éléments circonstanciés sur la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. Il fait état notamment de sa relation avec Mme B, évoque sa prise en charge financière par son père ainsi que sa situation professionnelle et comporte des éléments circonstanciés sur les démarches qu'il a accomplies depuis son entrée sur le territoire. L'arrêté, qui n'a pas à présenter de manière exhaustive la situation de l'intéressé, comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort en outre ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A, la circonstance qu'il fixe à tort l'entrée en France de M. A au 31 juillet 2023 résultant manifestement d'une erreur matérielle, dès lors que l'arrêté fait état également de la demande de changement de statut déposée par l'intéressé le 25 mai 2022 et des décisions prises pour l'instruction de son dossier en 2021 et 2022. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A est entré en France le 16 septembre 2020 sous couvert d'un visa étudiant valable du 14 septembre 2020 au 14 septembre 2021. S'il fait état des liens familiaux importants dont il dispose en France, et notamment de la présence de son père, qui subviendrait à ses besoins, et de sa relation avec Mme B, ressortissante centrafricaine titulaire d'une carte de résident en sa qualité de réfugié, avec laquelle il indique vivre en concubinage et qui attend un enfant dont il a reconnu la paternité de façon anticipée le 23 octobre 2023, sa présence sur le territoire est récente à la date de l'arrêté attaqué et il ne justifie pas être dépourvu de tout lien avec la République centrafricaine, où résiderait sa mère et où lui a été délivré le visa susmentionné, le 11 septembre 2020, ainsi que son passeport, le 28 août 2020. Les attestations qu'il produit sont par ailleurs insuffisamment circonstanciées et insuffisantes pour établir l'ancienneté de sa relation avec Mme B et, s'il fait état d'une vie commune avec l'intéressée au 73 rue Guttemberg à Palaiseau, Essonne, il apparaît domicilié 21 rue Emile Zola à Palaiseau sur l'avenant à un contrat de travail d'août 2021, des fiches de paye de la société Onet et une attestation bancaire du 3 novembre 2023 et il produit des fiches de paye en qualité d'employé saisonnier à Bordeaux d'août à octobre 2023. Le certificat de vie commune depuis le 3 octobre 2022 au 73 rue Guttemberg à Palaiseau établi le 23 octobre 2023 l'a en outre été sur déclaration des intéressés et il ne peut utilement se prévaloir de la reconnaissance de paternité de l'enfant à naître de Mme B qui est postérieure à la décision attaquée. Enfin, s'il justifie d'activités professionnelles en France, ces dernières ne présentent pas un caractère de stabilité. Au regard notamment de la durée de séjour de M. A sur le territoire et de l'intensité des liens dont il justifie en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Enfin, l'enfant reconnu par anticipation par M. A le 23 octobre 2023, donc postérieurement à la décision en litige, n'étant pas né à la date de l'arrêté attaqué, le requérant ne peut pas utilement soutenir qu'il méconnaîtrait les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 8. Si M. A soutient qu'il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de renvoi en République centrafricaine, il n'appuie son argumentation que sur une carte d'identité de réfugié délivrée par la République du Bénin le 13 avril 2018 sans apporter aucun élément sur la nature et l'actualité de ces risques. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est vu délivrer un passeport et un visa par les autorités centrafricaines le 28 août 2020 et le 11 septembre 2020, à Bangui, et qu'il n'a manifestement pas rompu tout lien avec son pays d'origine postérieurement à la délivrance de cette carte de réfugié. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. L'assesseur le plus ancien, signé S. Bélot Le président-rapporteur, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2309314_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel